Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies contenant le statut de la Cour internationale de justice, signée le 26 juin 1945 ;
Vu le décret n° 49-1271 du 4 septembre 1949 portant publication du traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949 ;
Vu le décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2009-204 du 19 février 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant la protection mutuelle des informations classifiées (ensemble une annexe), signé à Riga le 31 mars 2008,
Décrète :
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Paris le 7 février 2017, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE, SIGNÉ À PARIS LE 7 FÉVRIER 2017
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République de Lettonie,
Conjointement dénommés les « Parties »,
Désireux d'améliorer la coopération entre les Parties dans le domaine de la défense et de la sécurité,
Démontrant leur engagement à se conformer à la Charte des Nations unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945,
Considérant le traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949,
Considérant la Convention entre les Etats Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée le « SOFA OTAN »,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant la protection mutuelle des informations classifiées, signé à Riga le 31 mars 2008, ci-après dénommé « l'accord de sécurité »,
Considérant la volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les Parties,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Aux fins du présent accord, le terme « force » est entendu au sens de la définition figurant à l'article 1er paragraphe 1, a, du SOFA OTAN. En application de ces dispositions, les Parties conviennent en outre que tout autre corps militaire de l'une des Parties fait partie de la « force » au sens du SOFA OTAN.
2. Les termes « élément civil », « personne à charge », « Etat d'origine », « Etat de séjour » sont entendus au sens des définitions figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du SOFA OTAN.
3. Les termes « membres du personnel » désignent les personnels civils employés par les ministères en charge des questions de sécurité et de défense.
Article 2
1. L'objet du présent accord est de renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine de la défense.
2. La coopération entre les Parties prend la forme de relations bilatérales entre les ministères chargés des questions de sécurité et de défense ainsi qu'entre les forces armées des Parties.
3. Les membres d'une force ou d'un élément civil de l'Etat d'origine, présents sur le territoire de l'Etat de séjour au titre du présent accord, ne peuvent être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de sécurité publique ou relatives à l'exercice de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce soit.
Article 3
1. Dans le cadre du présent accord, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut inclure les domaines suivants :
- les concepts de défense et de sécurité, particulièrement liés à l'Europe ;
- la communication stratégique ;
- la politique de défense et la planification ;
- la gestion de crise ;
- la cyber défense ;
- l'organisation du soutien logistique des forces armées et unités militaires, et la politique de gestion du personnel militaire ;
- l'instruction militaire, la formation du personnel militaire et civil ;
- la formation linguistique ;
- les exercices militaires ;
- les systèmes d'information et de communication militaires et les technologies s'y rapportant ;
- les initiatives dans le domaine de l'armement et de l'équipement militaire, de la recherche et développement jusqu'à la phase de livraison, ainsi que l'exploitation, la vérification de l'armement et de l'équipement ;
- la législation nationale relative aux forces armées ;
- les recherches et sciences militaires ;
- le droit international humanitaire ;
- la médecine militaire ;
- les carrières militaires ;
- la géographie militaire ;
- l'histoire militaire ;
- tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties et en fonction de leurs intérêts mutuels.
2. Les conditions de mise en œuvre de la coopération décrite ci-dessus peuvent être précisées par la conclusion d'accords ou d'arrangements ou de documents conjoints de procédure spécifiques.
Article 4
Les domaines de coopération énoncés à l'article 3 du présent accord peuvent principalement prendre les formes suivantes :
- visites officielles et rencontres de travail ;
- visites et/ou entraînements des membres de l'élément civil, des membres du personnel, ou des membres d'une force ;
- échange d'expérience au niveau des experts ;
- rencontres, consultations et échanges d'informations lors de séminaires, de conférences et d'autres événements ;
- échange de délégations entre états-majors et unités militaires afin de participer à la planification et à l'exécution d'exercices militaires ;
- participation à des exercices militaires ;
- escales d'aéronefs et de navires de guerre ;
- échange d'informations, de documentations et d'études ;
- participation à des évènements sportifs ;
- participation à des activités culturelles ;
- autres formes de coopération définies par les Parties.
Article 5
1. La coopération dans le domaine de l'armement s'établit sur les thèmes reconnus comme étant d'intérêt mutuel, dans le respect des lois et des règlements de chaque Partie et selon l'intérêt respectif des Parties.
2. A cette fin, les Parties procèdent à des échanges d'informations et recensent les secteurs dans lesquels le développement de ces échanges doit être réalisé en priorité.
3. Afin de mettre en œuvre, coordonner et contrôler, dans la limite de leurs responsabilités, la coopération dans le domaine de l'armement, les Parties procèdent à des rencontres régulières entre responsables des administrations de chaque Partie chargées de l'armement.
Article 6
1. Des entretiens bilatéraux sont organisés régulièrement sur les sujets politico-militaires d'actualité ainsi que sur les questions de coopération bilatérale selon une fréquence à déterminer par les Parties.
2. Les entretiens bilatéraux sont co-présidés par un responsable du ministère de la Défense de chacune des Parties. Ils sont, en outre, composés d'un secrétaire, de l'attaché de défense de chacune des Parties et, en fonction des sujets abordés, d'officiers, de représentants des ministères de la Défense et des différentes forces armées ou d'experts compétents.
3. Les entretiens bilatéraux se tiennent alternativement en France et en Lettonie.
4. Les ministères de la Défense des Parties peuvent inscrire à l'ordre du jour des entretiens bilatéraux tous les sujets qu'ils jugent de nature à favoriser le renforcement de la coopération au sens du présent accord, après approbation des deux co-présidents. L'ordre du jour est établi préalablement aux entretiens bilatéraux.
5. Au cours des entretiens bilatéraux, le bilan de la coopération réalisée au cours de la période écoulée est dressé.
6. Un plan de coopération entre les forces armées, services ou directions est élaboré et coordonné par les représentants des ministères de la Défense chargés de la coopération bilatérale.
7. Les attachés de défense des Parties sont informés des actions de coopération et peuvent participer à leur organisation.
Article 7
1. Les informations classifiées produites ou échangées dans le cadre de la coopération mise en œuvre au titre du présent accord sont utilisées, communiquées, conservées, traitées et protégées conformément à l'accord de sécurité.
2. Les informations non classifiées produites ou échangées dans le cadre de la coopération mise en œuvre au titre du présent accord, ne sont communiquées qu'à des fins officielles, à moins que la Partie émettrice de l'information n'ait consenti par écrit à l'utilisation de ces informations à d'autres fins.
Article 8
1. Sauf si elles en décident autrement d'un commun accord, les Parties assument, chacune pour ce qui la concerne, les dépenses liées à la mise en œuvre du présent accord, conformément aux dispositions qui suivent :
- l'Etat d'origine assume les frais liés au déplacement des membres de sa force, de son élément civil, ou de son personnel vers le territoire de l'Etat de séjour, ainsi qu'à leur restauration et à leur hébergement sur place ;
- l'Etat de séjour assume les dépenses liées à l'organisation des actions de coopération, à l'accueil des délégations et à leur éventuel transport par des moyens militaires au sein du territoire de l'Etat de séjour.
2. Pour les stages dans les organismes militaires de formation ou au sein des unités des forces armées de l'Etat de séjour, celui-ci étudie la possibilité de prendre en charge les frais de scolarité ou de formation des membres de la force de l'Etat d'origine. L'Etat de séjour informe l'Etat d'origine d'envoi de la décision et des frais pris en charge.
Article 9
1. Les dispositions du SOFA OTAN s'appliquent aux membres d'une force ou d'un élément civil et aux personnes à charge de l'Etat d'origine, présents sur le territoire de l'Etat de séjour.
2. L'Etat d'origine communique à l'avance aux autorités compétentes de l'Etat de séjour l'identité des membres d'une force, d'un élément civil, des personnes à charge et des membres du personnel se rendant sur le territoire de l'Etat de séjour. Lesdites autorités sont également informées de la cessation de fonctions officielles des membres d'une force, d'un élément civil ou des membres du personnel, et de la date de leur départ du territoire de l'Etat de séjour.
Article 10
Les demandes d'indemnités sont réglées conformément à l'article VIII du SOFA OTAN.
Article 11
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 12
1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
2. Les Parties peuvent à tout moment et d'un commun accord amender par écrit le présent accord. Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet 90 (quatre-vingt-dix) jours après la réception de la notification par l'autre Partie.
5. La dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application.
Fait à Paris, le 7 février 2017, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et lettone, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le DRIAN
Ministre de la Défense
Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : Raimonds Bergmanis
Ministre de la Défense
Fait le 21 octobre 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
(1) Entrée en vigueur : 1er juillet 2017.