Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2016-946 du 12 juillet 2016 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole et deux déclarations interprétatives conjointes), signé à Bogota le 10 juillet 2014, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET DEUX DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES CONJOINTES), SIGNÉ À BOGOTA LE 10 JUILLET 2014
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, ci-après dénommés les Parties contractantes,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables aux investissements français en Colombie et aux investissements colombiens en France, sans préjudice du droit à réguler de chaque Partie contractante et en vue de protéger des objectifs légitimes de politiques publiques,
Persuadés que l'encouragement et la protection réciproques de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord :
1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs tels que les biens ou droits de toute nature incluant en particulier mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b) les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, dans des sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms commerciaux et la survaleur ;
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles.
Il est entendu que les avoirs susmentionnés et couverts par le présent Accord doivent avoir été investis par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé.
Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé.
Aux fins d'application du présent Accord, le terme investissement ne désigne pas les opérations de dette publique, les transactions commerciales liées à l'importation et à l'exportation de biens et de services ni les crédits destinés à leur financement, ni leurs intérêts.
En application du paragraphe 1 du présent article, un investissement se caractérise au minimum par l'existence :
a) d'un apport de capitaux ou d'autres ressources ; et
b) d'un risque qui soit au moins partiellement supporté par l'investisseur.
2. Le terme « investisseur » désigne :
a) les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes ;
b) toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social ;
c) toute personne morale contrôlée directement ou indirectement de manière effective par des nationaux de l'une des Parties contractantes ou par des personnes morales constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant leur siège social.
Aux fins de clarification, les personnes morales mentionnées aux alinéas b et c du présent article doivent exercer de manière effective des activités économiques sur le territoire de la Partie contractante où elles possèdent leur siège social.
3. Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances et intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
4. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes défini comme suit :
Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux subjacentes.
Le terme « Colombie » désigne la République de Colombie et, utilisé dans le sens géographique, comprend son territoire terrestre tant continental qu'insulaire, son espace aérien, les aires maritimes et sous-marines et autres éléments sur lesquels elle exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, en application de la constitution colombienne de 1991 et de sa législation interne et conformément au droit international, y compris les traités internationaux applicables.
Article 2
Champ d'application de l'Accord
1. Le présent Accord s'applique aux investissements déjà réalisés ou qui seront réalisés après son entrée en vigueur, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué.
2. Le présent Accord ne s'applique pas aux différends ou aux réclamations antérieurs à son entrée en vigueur ou liés à des événements qui ont eu lieu avant cette date.
3. Les investissements réalisés avec des fonds ou des avoirs liés à des activités ayant une origine illicite ne sont pas couverts par le présent Accord.
4. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
5. Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures non discriminatoires pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, des déposants, des détenteurs de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers ou pour assurer la sécurité, la solvabilité, l'intégrité ou la stabilité du système financier. Dans les cas où de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent Accord, elles ne doivent pas être utilisées par une Partie contractante comme un moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre de ces dispositions, en particulier au titre des articles 6 (Expropriation et indemnisation) et 8 (Libre transfert).
Aux fins de clarification, les mesures adoptées pour des raisons prudentielles qui affectent le libre transfert doivent être temporaires.
Article 3
Encouragement et admission des investissements
1. Chacune des Parties contractantes encourage et admet sur son territoire, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie contractante.
2. Les Parties contractantes examinent avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, ou de circulation introduites par des ressortissants d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 4
Standard minimum de traitement
1. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément au droit international applicable, aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs investissements sur son territoire. Aux fins de clarification, l'obligation d'assurer un traitement juste et équitable inclut entre autres :
a) l'obligation de ne pas pratiquer de déni de justice dans le cadre de procédures civiles, pénales ou administratives conformément au principe de la régularité de la procédure ;
b) l'obligation d'agir de manière transparente, non discriminatoire et non arbitraire envers les investisseurs de l'autre Partie contractante et leurs investissements.
Ce traitement est conforme au principe de prévisibilité et à la prise en compte des attentes légitimes des investisseurs.
La constatation d'une violation d'une autre disposition du présent Accord ou d'un autre accord international n'implique pas une violation de ce standard.
Il est entendu que l'obligation d'assurer un traitement juste et équitable aux investisseurs et à leurs investissements n'inclut pas de clause de stabilisation juridique et n'empêche pas chacune des Parties contractantes d'adapter sa législation conformément aux dispositions de ce paragraphe.
2. Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières conformément au droit international coutumier. Aux fins de clarification, l'obligation de fournir une protection et une sécurité pleines et entières en application du présent article exige que chaque Partie protège les investisseurs et leurs investissements contre les dommages physiques et matériels.
Article 5
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque Partie contractante applique sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé dans des situations similaires à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus favorable.
2. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, à une union douanière, à un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale ou tout autre accord similaire, existant ou à venir.
3. L'obligation pour une Partie contractante d'accorder un traitement non moins favorable aux investisseurs de l'autre Partie contractante que le traitement accordé à ses propres investisseurs ne s'oppose pas à l'adoption ou au maintien de mesures destinées à garantir l'ordre public en cas de menaces graves contre les intérêts fondamentaux de l'Etat. Ces mesures doivent être justifiées et ne pas être arbitraires ; elles doivent être nécessaires et proportionnelles à l'objectif recherché.
4. Aux fins de clarification, le traitement de la nation la plus favorisée, accordé dans des situations analogues et mentionné dans le présent Accord, ne s'étend pas à l'article 1er ni aux mécanismes de règlement des différends, tels que ceux définis aux articles 15 et 17 du présent Accord, qui sont prévus par des traités ou accords internationaux sur les investissements.
Article 6
Expropriation et indemnisation
1. Aucune des Parties contractantes n'adopte à l'encontre des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante, si ce n'est pour des motifs d'utilité publique ou, notamment en cas d'établissement de monopoles, pour des motifs d'intérêt social devant être compris dans un sens compatible avec celui d'intérêt public, et à condition que celles-ci ne soient pas discriminatoires, de mesures :
a) d'expropriation ;
b) de nationalisation ;
c) ni aucune autre mesure dont les effets sont similaires à ceux de l'expropriation ou de la nationalisation (ci-après, « expropriation indirecte »).
2. Une expropriation indirecte a lieu lorsqu'une mesure ou une série de mesures adoptée par une Partie contractante a un effet équivalent à une expropriation directe, en l'absence d'un transfert formel du titre de propriété ou de confiscation. Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures adoptée par l'une des Parties contractantes constitue une expropriation indirecte, il convient d'effectuer un examen au cas par cas, en tenant notamment compte :
a) du degré d'atteinte au droit de propriété par la mesure ou la série de mesures ;
b) de l'impact économique de la mesure ou de la série de mesures ;
c) des conséquences de la mesure ou de la série de mesures sur les attentes légitimes de l'investisseur.
Les mesures adoptées par une Partie contractante pour protéger des objectifs légitimes de politiques publiques, tels que la santé, la sécurité ou l'environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte, si elles sont nécessaires et proportionnées au regard de ces objectifs et si elles sont appliquées de manière à effectivement remplir les objectifs de politiques publiques pour lesquels elles ont été adoptées.
3. Toutes les mesures mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, désignées ci-après par le terme « expropriation », donnent lieu au versement sans retard d'une indemnité effectivement réalisable et appropriée de montant égal à la valeur réelle des investissements concernés et fixée en fonction de la situation économique normale qui prévalait antérieurement à toute menace d'expropriation. En cas de retard dans le paiement de l'indemnité, celle-ci produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt en vigueur.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de l'expropriation. Elle est librement transférable.
4. Les Parties contractantes confirment que la délivrance de licences obligatoires en application des dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ne peut être remise en cause en vertu des dispositions du présent article.
Article 7
Compensation pour pertes
1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des pertes du fait d'une guerre ou de tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenus sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à celui de la nation la plus favorisée.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, un investisseur d'une Partie contractante qui, dans l'une des situations mentionnées dans ce paragraphe, subit une perte sur le territoire de l'autre Partie contractante résultant de la réquisition ou de la destruction de sa propriété par les forces armées, ou d'autres autorités de cette Partie contractante, qui n'était pas requise par la nécessité de la situation, se voit accorder la restitution de sa propriété ou une compensation adéquate.
Article 8
Libre transfert
1. Chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle des investissements ont été réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante assure à ces investisseurs le libre transfert des investissements et des revenus tirés de l'investissement, en particulier mais non exclusivement :
a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants tirés de l'investissement ;
b) des redevances découlant des droits incorporels désignés à l'article premier, paragraphe 1, alinéas d et e ;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) des indemnités d'expropriation, de nationalisation ou de perte prévues à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 7.
Les nationaux autorisés à travailler au titre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante peuvent librement transférer leur rémunération dans leur pays d'origine.
2. Les transferts visés aux paragraphes qui précèdent sont effectués sans retard dans une monnaie librement convertible, au taux de change applicable conformément à la réglementation en vigueur.
3. Sans préjudice des dispositions précédentes du présent article, une Partie contractante peut, de manière équitable, non discriminatoire et de bonne foi, en application de sa législation ou de ses obligations internationales, soumettre à conditions ou interdire l'exécution d'un transfert, en ce qui concerne :
a) les procédures de faillite, de restructuration de sociétés ou d'insolvabilité ;
b) l'exécution de décisions judiciaires, pénales ou administratives définitives ;
c) l'exécution des obligations fiscales et sociales ;
d) les sanctions financières et la lutte contre le blanchiment de capitaux.
4. Si, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux causent ou menacent de causer un grave déséquilibre dans la balance des paiements ou des difficultés importantes pour la mise en œuvre de la politique monétaire ou de change, les Parties contractantes peuvent adopter des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les transferts, pour une période n'excédant pas une année. Ces mesures de sauvegarde peuvent être maintenues au-delà de ce délai pour des raisons dûment motivées afin de remédier aux circonstances exceptionnelles qui ont justifié leur adoption. Dans cette hypothèse, la Partie qui institue de telles mesures informe dans les meilleurs délais l'autre Partie des raisons qui justifient leur maintien.
Ces mesures sont strictement nécessaires, appliquées sur une base équitable, non discriminatoires, de bonne foi et doivent être conformes aux Statuts du Fonds monétaire international.
5. Les dispositions des alinéas précédents du présent article, ne s'opposent pas à l'exercice de bonne foi, par une Partie contractante, de ses obligations internationales ainsi que de ses droits et obligations au titre de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun, une union économique et monétaire ou toute autre forme de coopération ou d'intégration régionale.
Article 9
Diversité culturelle et linguistique
Sans préjudice de l'article 6, aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme empêchant l'une des Parties contractantes de prendre toute disposition visant à réglementer les investissements réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions d'exercice des activités desdits investisseurs dans le cadre de mesures destinées à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique.
Article 10
Mesures relatives à l'environnement, à la santé et aux droits sociaux
1. Sans préjudice de l'article 6, aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'adoption, au maintien ou à la mise à exécution par l'une des Parties contractantes d'une mesure garantissant que les activités d'investissement exercées sur son territoire sont réalisées dans le respect du droit de l'environnement, de la santé et du travail sur le territoire de cette Partie, à condition toutefois que l'effet de ladite mesure soit non discriminatoire et proportionnel aux objectifs poursuivis.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en affaiblissant leurs standards environnementaux, sanitaires ou sociaux. Par conséquent, les Parties contractantes ne doivent pas modifier ou déroger, ni proposer des modifications ou des dérogations, à ces réglementations afin d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'extension ou le maintien sur leur territoire d'un investissement, dans la mesure où une telle modification ou dérogation impliquerait un affaiblissement de leurs standards environnementaux, sanitaires ou sociaux.
Article 11
Responsabilité sociale des entreprises
Chaque Partie contractante encourage les entreprises opérant sur son territoire ou soumises à sa juridiction à incorporer volontairement dans leurs politiques internes les standards internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises, tels que les déclarations de principe adoptées ou soutenues par les Parties contractantes, notamment les lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales. Ces principes concernent notamment les questions sociales, environnementales, les droits de l'homme, les relations avec la société civile et la lutte contre la corruption. Les Parties contractantes rappellent aux entreprises l'importance d'intégrer ces standards de responsabilité sociale dans leurs politiques internes.
Article 12
Transparence
Chaque Partie contractante s'assure que toute réglementation ayant un impact sur les investissements ou les investisseurs est publiée ou rendue publique par tout autre moyen.
Article 13
Garanties et subrogation
1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme de garantie, notamment son agence désignée (« la première Partie contractante »), effectue un versement en vertu d'une garantie non commerciale donnée pour un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante (« la deuxième Partie contractante »), la deuxième Partie contractante reconnaît à la première l'intégralité des droits de subrogation dans les droits et réclamations de l'investisseur bénéficiant de ladite garantie.
2. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir aux procédures de règlement des différends précisés à l'article 15 ou de poursuivre les actions ainsi introduites jusqu'à l'aboutissement de la procédure pour la réparation intégrale du préjudice, sans que ces actions ne puissent donner lieu à une double indemnisation.
Article 14
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme empêchant une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou d'appliquer les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, au respect de ses obligations pour le maintien et la restauration de la paix et de la sécurité internationales, ou à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité.
Article 15
Règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante
1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante résultant de la violation alléguée d'une obligation du présent Accord ayant causé un préjudice à l'investisseur est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées par le différend par une voie de recours non juridictionnelle. Cette étape inclut une phase de discussions entre l'investisseur et l'autorité qui a émis les actes administratifs en cause dans le litige si la législation de la Partie contractante l'exige.
2. Cet article s'applique aux différends entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante relatifs à la violation alléguée d'une obligation du présent Accord, à l'exception des articles 3 (Admission et encouragement) et 10.2 (Mesures relatives à l'environnement, à la santé et aux droits sociaux), ayant causé ou entraîné un préjudice à l'investisseur.
3. L'étape mentionnée au paragraphe 1 est engagée par une notification écrite du différend, désignée ci-dessous par le terme « notification du différend », adressée par l'investisseur à la Partie contractante destinataire de l'investissement.
4. Si le différend n'a pas pu être réglé à l'amiable dans un délai de 6 mois à partir de la date de notification du différend, il peut être soumis au choix de l'investisseur :
a) au tribunal compétent de la Partie contractante partie au différend ; ou
b) à l'issue d'un préavis de 180 jours, à un tribunal d'arbitrage ad hoc mis en place conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ; ou
c) à l'issue d'un préavis de 180 jours, à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965 ; ou
d) à l'issue d'un préavis de 180 jours, à un tribunal arbitral établi sous l'égide de tout autre règlement ou institution d'arbitrage choisi par les parties en litige.
5. Si l'investisseur impliqué dans le différend est une personne physique possédant la double nationalité française et colombienne, seul un tribunal national tel que défini au paragraphe 4 a) peut connaître du différend.
6. Le choix de l'une ou l'autre des procédures prévues au paragraphe 4 est définitif.
7. Le préavis visé au paragraphe 4 b, c et d, doit faire l'objet d'une notification écrite adressée par l'investisseur à la Partie contractante destinataire de l'investissement précisant son intention de soumettre le différend à l'arbitrage, désigné sous le terme notification d'intention. Cette notification d'intention doit préciser le nom et l'adresse de l'investisseur et indiquer de manière détaillée les faits et points de droit évoqués ainsi qu'un montant approximatif des dommages et intérêts réclamés et toute autre forme de réparation sollicitée.
8. Chaque Partie contractante consent à titre préalable et irrévocable à ce que tout différend relatif aux investissements soit soumis à l'une des procédures d'arbitrage visée au paragraphe 4 b, c et d.
9. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.
10. L'investisseur ne peut présenter de demande d'arbitrage si plus de quatre années se sont écoulées à partir de la date à laquelle l'investisseur a eu connaissance de la violation présumée du présent Accord.
11. Aucune des Parties contractantes n'accorde sa protection diplomatique au sujet d'un différend qu'un de ses investisseurs et l'autre Partie contractante auraient soumis aux procédures arbitrales prévues par le présent article, à moins que cette autre Partie contractante n'ait pas exécuté ou respecté la sentence rendue à l'occasion du différend.
12. Sous réserve du consentement des parties en litige, les règles de la CNUDCI sur la transparence sont appliquées dans le cadre des procédures d'arbitrage intentées en vertu du présent article.
Si, à l'expiration d'un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent Accord, aucune des Parties contractantes ne s'y oppose par l'envoi d'une notification écrite à l'autre Partie contractante, les règles de la CNUDCI sur la transparence seront d'application automatique.
13. Sans préjudice des règles d'arbitrage applicables, le tribunal peut se prononcer, à la demande de la Partie contractante au différend, sur les questions préliminaires en matière de compétence ou de recevabilité, aussitôt que possible.
14. Si le tribunal considère qu'une demande est futile, il condamne le demandeur aux dépens qu'il estime justifiés.
15. Le tribunal doit, dans la sentence qu'il prononce, établir des constatations juridiques et factuelles conjointement aux motifs de sa décision et peut, à la demande du plaignant, octroyer les réparations suivantes :
a) une compensation pécuniaire, accompagnée des intérêts applicables entre la survenance du dommage et la réalisation du paiement ;
b) la restitution, auquel cas la sentence doit préciser que le défendeur a la possibilité de fournir une compensation pécuniaire en lieu et place de la restitution si celle-ci s'avère impossible ; et
c) tout autre mode de réparation, en accord avec les parties en litige.
16. Le tribunal arbitral n'est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de la mesure en droit interne.
17. Le dépôt de la notification du différend, de la notification d'intention et de tout autre document se fait :
- pour la France, à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et à la sous-direction en charge des investissements internationaux au sein de la Direction générale du Trésor ;
- pour la Colombie, à la direction chargée des investissements internationaux au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ou à toute autre entité la représentant.
18. A moins que les parties en litige en conviennent autrement, le tribunal comprend trois arbitres. Chacune des parties en litige désigne un arbitre, le troisième, qui préside le tribunal, étant désigné d'un commun accord entre les parties en litige. Si le tribunal n'a pas été constitué dans un délai de soixante jours à compter de la présentation d'une requête en vertu du présent article, le Secrétaire général du CIRDI désigne en concertation avec les parties en litige, l'arbitre ou les arbitres non désigné(s). Le Secrétaire général du CIRDI ne peut désigner un national de l'une des Parties contractantes en tant que président du tribunal.
19. Les arbitres doivent :
a) avoir une expérience ou une expertise du droit international public, du droit international de l'investissement ou du règlement des litiges nés des accords internationaux sur les investissements ;
b) être indépendants des Parties contractantes et du demandeur et ne pas être liés à ou recevoir des instructions d'eux.
20. Les décisions sur les demandes de récusation des arbitres sont adoptées par l'autorité de désignation choisie par les parties en litige ou, si aucune autorité de désignation n'a été choisie, par le Président du Conseil administratif du CIRDI. Si la demande de récusation est justifiée, l'arbitre récusé doit être remplacé.
21. Les parties en litige peuvent s'accorder sur les honoraires des arbitres. A défaut d'accord entre les parties avant la constitution du tribunal, il est fait application des honoraires prévus par le CIRDI.
22. A la demande de l'une des parties en litige, le tribunal peut, avant de rendre sa décision ou sa sentence sur la responsabilité, transmettre son projet de décision ou de sentence aux parties en litige. Dans un délai de trente (30) jours à compter de la communication du projet de décision ou de sentence, les parties en litige ont la possibilité de présenter des commentaires écrits au tribunal sur tout aspect du projet de décision ou de sentence. Le tribunal doit examiner ces commentaires et rendre sa décision ou sa sentence dans un délai de soixante (60) jours à compter de la communication du projet de décision ou de sentence aux parties en litige.
23. Si deux ou plusieurs requêtes d'arbitrage ont été déposées séparément en application du présent article, que les réclamations soulèvent des questions juridiques ou factuelles similaires et interviennent à propos des mêmes événements ou circonstances, toute partie en litige peut solliciter une ordonnance de consolidation, en accord avec l'ensemble des parties en litige pour lesquelles l'ordonnance de consolidation est sollicitée ou conformément aux termes du présent article.
24. Une partie en litige qui sollicite une ordonnance de consolidation en application du présent article soumet une requête écrite au Secrétaire général du CIRDI et aux autres parties en litige pour lesquelles l'ordonnance de consolidation est sollicitée en indiquant les noms et adresses des parties en litige, la nature de l'ordonnance sollicitée et les raisons qui en justifient la demande. Si dans un délai de trente (30) jours après la réception de la requête, le Secrétaire général du CIRDI estime que cette requête est fondée, un tribunal doit être établi en application du présent article.
Article 16
Autre disposition
Lorsque des dispositions législatives d'une des Parties contractantes ou des engagements résultant du droit international existants au moment du présent Accord ou établis postérieurement à cet Accord, comportent des dispositions, générales ou spécifiques, qui accordent aux investisseurs un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, ces dispositions s'appliquent dans la mesure où elles sont plus favorables.
Article 17
Règlement des différends entre Parties contractantes
1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont réglés, dans la mesure du possible, par la voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il peut être soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage ad hoc, conformément aux dispositions de cet article.
3. Ledit tribunal est constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes entretiennent des relations diplomatiques qui est nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les arbitres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président de la Cour internationale de justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le vice-Président le plus ancien dans sa fonction et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix. Les décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
6. Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris la rémunération des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.
7. Le tribunal rend sa décision sur le fondement des dispositions du présent Accord et des principes du droit international applicables en la matière.
Article 18
Dispositions finales
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, lequel prend effet un mois après la réception de la dernière notification.
2. Les Parties contractantes peuvent convenir d'amender le présent Accord. Une fois accepté et approuvé, en conformité avec les exigences constitutionnelles de chaque Partie contractante, un amendement constitue une partie intégrante du présent Accord et entre en vigueur à la date convenue par les Parties contractantes.
3. L'Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il demeurera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce par écrit avec un préavis d'un an par la voie diplomatique.
4. En cas de dénonciation du présent Accord, les investissements réalisés pendant qu'il était en vigueur continuent de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une durée supplémentaire de quinze ans.
Fait à Bogota, le dix (10) juillet 2014 en deux originaux, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Gautier Mignot Ambassadeur de France en Colombie
Pour le Gouvernement de la République de Colombie :
Claudia Blum Ministre des Affaires étrangères
PROTOCOLE
Lors de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les Parties contractantes sont également convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l'Accord.
En ce qui concerne l'article 1er, il est convenu que les opérations de dette publique ne sont pas couvertes par la définition de l'investissement et qu'elles sont exclues du champ d'application du présent Accord et de ses dispositions sur le règlement des différends. Les contrats de dette publique conclus par les gouvernements des Parties contractantes impliquent en effet un risque commercial et comportent des mécanismes de règlement des litiges appropriés en cas de différend entre l'entité débitrice et ses créanciers.
DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE CONJOINTE DU 23 OCTOBRE 2017
Le Gouvernement de la République française (« la France ») et le Gouvernement de la République de Colombie (« la Colombie »), ci-après dénommés les Parties contractantes ;
Rappelant les règles internationales coutumières relatives à l'interprétation des traités, telles qu'elles sont codifiées par l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ;
Réaffirmant leur compréhension mutuelle de l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements entre la France et la Colombie signé le 10 juillet 2014 (« l'Accord ») ;
Déclarent que :
1. Les engagements résultant du droit international mentionnés à l'article 16 de l'Accord désignent les traités conclus par les deux Parties contractantes ;
2. L'article 16 de l'Accord ne saurait être interprété comme une clause de stabilisation juridique des lois et réglementations internes ou des engagements internationaux des Parties contractantes ;
3. La violation d'un contrat entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie ne constitue pas, en tant que telle, une violation des dispositions de fond de l'Accord.
Fait à Bogota, le 23 octobre 2017 en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Gautier Mignot
Ambassadeur de France en Colombie
Pour le Gouvernement de la République de Colombie : Maria Lorena Gutiérrez
Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme
DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE DU 5 AOÛT 2020
Le Gouvernement de la République française (« la France ») et le Gouvernement de la République de Colombie (« la Colombie »), ci-après dénommés les « Parties contractantes » ;
Rappelant les règles internationales coutumières relatives à l'interprétation des traités, telles qu'elles sont codifiées par l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ;
Réaffirmant leur compréhension mutuelle de l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements entre la France et la Colombie signé le 10 juillet 2014 (« l'Accord ») ;
Déclarent que :
1. L'Accord ne donne lieu à aucun traitement de faveur injustifié pour les investisseurs étrangers par rapport aux investisseurs nationaux.
2. Prenant en considération les sources pertinentes du droit international public, à savoir les conventions internationales, en particulier celles conclues par les Parties contractantes, la coutume internationale ou les décisions judiciaires et la jurisprudence arbitrale, les Parties contractantes considèrent que l'obligation, visée à l'article 4 de l'Accord, d'accorder un traitement juste et équitable conformément au droit international applicable est violée lorsqu'une mesure constitue :
a) un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives ;
b) une violation fondamentale du principe de l'application régulière de la loi, y compris une violation fondamentale de la transparence, dans les procédures judiciaires et administratives ;
c) un cas d'arbitraire manifeste ;
d) une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses ;
e) un traitement abusif des investisseurs, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement.
3. La teneur de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable conformément au droit international applicable au sens de l'article 4 de l'Accord se limite aux éléments listés au paragraphe 2 ci-dessus et ne peut être revue et complétée que d'un commun accord entre les Parties contractantes.
4. Les attentes légitimes pouvant être prises en compte au titre de l'article 4 ou 6 de l'Accord désignent les déclarations spécifiques qu'une Partie contractante formule à un investisseur en vue d'encourager un investissement, qui ont créé une attente raisonnable ayant motivé la décision de l'investisseur d'effectuer ou de maintenir son investissement, mais auxquelles la Partie contractante concernée n'a pas donné suite.
5. Le traitement visé à l'article 5 de l'Accord doit être accordé dans des situations similaires pour ce qui concerne la gestion, la conduite, l'exploitation ainsi que la vente ou la disposition d'investissements dans un même secteur économique sur le territoire d'une Partie contractante.
6. Sans préjudice du paragraphe 4 de l'article 5 de l'Accord, les obligations de fond contenues dans d'autres traités internationaux sur les investissements et dans d'autres accords commerciaux conclus par les Parties contractantes ne constituent pas en elles-mêmes un « traitement » dans le cadre du principe de la nation la plus favorisée au sens de l'article 5 de l'Accord, et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation dudit article en l'absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie contractante conformément à ces obligations.
7. Il est décidé si une mesure adoptée par une Partie contractante est nécessaire et proportionnée pour atteindre les objectifs légitimes de politiques publiques visés au paragraphe 3 de l'article 5 et au paragraphe 2 de l'article 6 de l'Accord grâce à une analyse au cas par cas prenant en considération l'existence de solutions alternatives appropriées raisonnablement disponibles au regard des circonstances et les liens raisonnables de proportionnalité entre les moyens employés et l'importance du but poursuivi. Il est entendu qu'une mesure n'a pas à être la seule option disponible pour être considérée comme nécessaire et qu'elle n'est pas proportionnée lorsque son effet est si grave par rapport à son but qu'elle semble manifestement excessive.
Fait à Bogota le 5 août 2020 en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Gautier Mignot Ambassadeur de France en Colombie
Pour le Gouvernement de la République de Colombie :
Claudia Blum Ministre des Affaires étrangères
Fait le 22 octobre 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
(1) Entrée en vigueur : 14 octobre 2020.