Rapport relatif à l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer

NOR : MERT2005792P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/1/28/MERT2005792P/jo/texte
JORF n°0024 du 28 janvier 2021
Texte n° 35

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    L'article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant de la loi pour :
    « 3° e) Prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions d'application de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, afin d'améliorer leur efficacité, notamment par la création d'un régime de sanctions, de les simplifier et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes. »
    Le délai d'habilitation initialement fixé à douze mois a été prolongé de quatre mois par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il expire le 23 avril 2021.
    L'ordonnance a pour objet, d'une part, d'améliorer l'encadrement du recours aux entreprises de travail maritime, de préciser les obligations des services privés de recrutement et de placement des gens de mer et des armateurs qui recourent à leurs services, et d'autre part, de mieux connaître et contrôler ces entreprises, de permettre une information des gens de mer concernés ainsi que de faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etats du port.
    En outre, ce texte actualise le régime des sanctions pénales encourues par les services privés de placement et de recrutement de gens de mer et par les armateurs en cas de méconnaissance de leurs obligations.
    L'article 1er prévoit que l'armateur doit attester que le service privé de recrutement de placement des gens de mer - SPRPGM - auquel il recourt, lorsqu'il est situé dans un pays qui n'a pas ratifié selon le cas la convention du travail maritime, ou la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail respecte les dispositions en matière de placement et de recrutement de gens de mer de la convention du travail maritime ou de la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche. En outre, cet article prévoit que l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord des gens de mer pendant leur mise à disposition.
    L'article 2 prévoit que le suivi médical des marins mis à disposition par l'intermédiaire d'une entreprise de travail temporaire relève de la compétence du service de santé de gens de mer.
    L'article 3 renomme la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports relative aux services publics de l'emploi, et aux services privés de recrutement et de placement aux fins d'améliorer la lisibilité du code des transports.
    L'article 4 définit les SPRPGM et précise leurs obligations. Il remplace le régime d'autorisation par une obligation de déclaration préalable d'activité pour les armateurs ayant recours à un SPRPGM établi hors de France.
    En outre, il ouvre la mise à disposition de gens de mer, actuellement prévue à bord de navires immatriculés au registre international français, de navires de plaisance et de navires battant pavillon autre que français, aux navires de pêche immatriculés au premier registre dans les zones de pêche soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la politique commune de la pêche comportant des stipulations de nature sociale qui seront définies par voie réglementaire.
    Enfin, il élargit l'obligation d'assurance des SPRPGM, actuellement prévue en cas de placement de gens de mer, au cas de la mise à disposition de gens de mer et prévoit que les préjudices puissent être couverts, dans le cadre de cette assurance, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'économie et des finances. Il précise que lorsque le SPRPGM est établi hors de France, l'armateur d'un navire autre que de pêche vérifie que ce service a souscrit une assurance ou tout autre garantie financière équivalente.
    L'article 5 fixe les sanctions pénales encourues en cas de manquements par les SPRPGM et par les armateurs à leurs obligations relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer.
    L'article 6 prévoit les mesures permettant d'assurer la cohérence de l'application des dispositions relatives aux SPRPGM au registre international français.
    L'article 7 prévoit l'entrée en vigueur différée, au 1er juillet 2021, des dispositions relatives à l'obligation d'assurance des SPRPGM et de la déclaration de l'armateur lorsqu'il recourt à un SPRPGM établi hors de France. Enfin, il prévoit une entrée en vigueur différée, au 1er janvier 2022, pour la déclaration de l'armateur cas de recours à un SPRPGM établi hors de France.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,7 Ko
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