Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

NOR : ECOI2106907R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/5/26/ECOI2106907R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/5/26/2021-650/jo/texte
JORF n°0121 du 27 mai 2021
Texte n° 13

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;
Vu le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 ;
Vu la directive 2018/1972 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu la directive 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services ;
Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KH ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 29, 29-1 et 30-2 ;
Vu la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 janvier 2021 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 9 février 2021 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du numérique et des postes en date du 16 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


        • L'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Le 1° est ainsi modifié :
          a) Après les mots : « ou de sons, par », sont insérés les mots : « câble, par la » ;
          b) Le mot : « électromagnétique » est remplacé par les mots : « hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques » ;
          2° Après le 2°, sont insérés un 2° bis et un 3° ainsi rédigés :
          « 2° bis Réseau de communications électroniques à très haut débit.
          « On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.
          « 3° Réseau à très haute capacité.
          « On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. » ;
          3° Les 3° et 3° bis deviennent respectivement les 4° et 4° bis ;
          4° Au 3° bis, devenu le 4° bis, après les mots : « ouvert au public », sont ajoutés les mots : « et qui sont, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifiés par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final » ;
          5° Le 3 ter devient le 4 ter ;
          6° Le 4° remplace le 5°, qui est supprimé ;
          7° Le 6° est ainsi rédigé :
          « 6° Services de communications électroniques.
          « On entend par services de communications électroniques, les services fournis via des réseaux de communications électroniques qui comprennent au moins l'un des types de services suivants :


          «-un service d'accès à Internet ;
          «-un service de communications interpersonnelles ;
          «-un service consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion.


          « Ne sont pas visés les services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus. » ;
          8° Après le 6°, sont insérés des 6° bis, 6° ter et 6° quater ainsi rédigés :
          « 6° bis Service de communications interpersonnelles.
          « On entend par service de communications interpersonnelles, un service qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires.
          « Ne sont pas visés les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service.
          « 6° ter Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.
          « On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation.
          « 6° quater Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.
          « On entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans un plan national ou international de numérotation. » ;
          9° Le 7° est ainsi rédigé :
          « 7° Service de communications vocales.
          « On entend par service de communications vocales, un service de communications électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique. » ;
          10° Le 10° est ainsi rédigé :
          « 10° Equipement terminal.
          « On entend par équipement terminal :
          « a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public ;
          « b) Les équipements de stations terrestres de satellites. » ;
          11° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
          « 15° bis Utilisateur final.
          « On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public. » ;
          12° Au 17°, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés ;
          13° Au second alinéa du 17° bis, le mot : « déclaré » est supprimé ;
          14° Le 19° est ainsi modifié :
          a) Après les mots : « par ressources associées », sont insérés les mots : «, les services associés, » ;
          b) Le mot : « trous » est remplacé par le mot : « regards » ;
          c) Après les mots : « de visite », le mot : « et » est remplacé par les mots : «, armoires et » ;
          15° Après le 22°, sont insérés des 22° bis, 22° ter et 22° quater ainsi rédigés :
          « 22° bis Gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.
          « On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil des point d'accès sans fil à portée limitée, toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.
          « 22° ter Infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.
          « On entend par infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée, toute infrastructure physique contrôlée par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, techniquement adaptée pour héberger des points d'accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d'accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier urbain. Peuvent notamment être considérés comme une infrastructure d'accueil les poteaux d'éclairage, les panneaux et feux de signalisation, les panneaux d'affichage, les arrêts d'autobus et de tramway, les stations de métro.
          « 22° quater Point d'accès sans fil à portée limitée.
          « On entend par point d'accès sans fil à portée limitée, un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et techniques sont précisées par le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen. » ;
          16° Après le 23°, sont insérés des 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30° et 31° ainsi rédigés :
          « 24° Réseau local hertzien ou RLAN.
          « On entend par réseau local hertzien, un système d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d'autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé.
          « 25° Spectre radioélectrique harmonisé.
          « On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne.
          « 26° Utilisation partagée du spectre radioélectrique.
          « On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l'accès par deux utilisateurs ou plus aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif de partage défini.
          « 27° Ressources de numérotation.
          « On entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros et codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques du plan national ou international de numérotation téléphonique qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.
          « 28° Communications d'urgence.
          « On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services d'urgence.
          « 29° Informations relatives à la localisation de l'appelant.
          « On entend par les informations relatives à la localisation de l'appelant, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau.
          « 30° Marchés transnationaux.
          « On entend par marchés transnationaux, les marchés qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre.
          « 31° Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.
          « On entend par Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, le groupe consultatif chargé d'assister et de conseiller la Commission européenne sur des questions liées à la politique du spectre radioélectrique. »


        • L'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Au 1° du I, les mots : « déclarations prévues au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dispositions du présent livre » ;
          2° Après le 5° bis du II, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
          « 5° ter L'évaluation et le suivi des questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ; »
          3° Le III est ainsi modifié :
          a) Au 5°, les mots : « des fréquences radioélectriques et » sont supprimés ;
          b) Le 5° devient le 6° ;
          c) Le 6° devient le 5° ;
          d) Sont ajoutés des 7°, 8°, 9° et 10° ainsi rédigés :
          « 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques ;
          « 8° La sécurité, la prévisibilité et la cohérence réglementaire, afin notamment de promouvoir les investissements de long terme, dans l'octroi, le renouvellement, la modification, la restriction, la location, la cession et le retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ;
          « 9° La promotion, dans le respect des règles de concurrence, de l'utilisation partagée du spectre radioélectrique entre des utilisations similaires ou différentes du spectre ;
          « 10° L'application du régime d'utilisation du spectre radioélectrique le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficacité dans l'utilisation du spectre radioélectrique. » ;
          4° Après le 2° du IV, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
          « 2° bis A la promotion de la connectivité et de l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ; »
          5° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
          « Toutes mesures qu'il est envisagé d'adopter dans le cadre des dispositions du présent code ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals doivent être rendues publiques avant leur adoption dans un délai permettant une consultation des parties intéressées d'au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles, afin de permettre le recueil d'observations dont elle pourrait faire l'objet. Le résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi. »


        • L'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Le I est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, les mots : « d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » sont supprimés ;
          b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
          c) Au cinquième alinéa, les mots : « L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au » sont remplacés par le mot : « du » ;
          d) Le cinquième alinéa fusionne avec le premier alinéa ;
          e) Au a, les mots : « atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux et services » sont remplacés par les mots : « incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement » ;
          f) Au f, le mot : « appels » est remplacé par le mot : « communications » ;
          g) Le f bis est remplacé par les dispositions suivantes :
          « f bis) L'acheminement gratuit des communications des pouvoirs publics pour alerter la population située dans les zones géographiques potentiellement affectées soit par un cas d'urgence, un accident, un sinistre ou une catastrophe au sens de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, soit par une menace ou une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, imminents ou en cours, l'Etat contribuant aux frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'exécution de cette mission ; »
          h) Après le f bis, il est inséré un f ter ainsi rédigé :
          « f ter) L'acheminement gratuit d'informations d'intérêt général à destination des utilisateurs finals ; »
          i) Au l, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « opérateur » et les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 33-12-1 et » ;
          j) Après le premier alinéa du q, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non-fondés sur la numérotation ne sont concernés que par les règles énoncées aux a, b, c, e, f bis, g, k, l, n, n bis, n ter et o du présent I. » ;
          k) Au dernier alinéa du I, les mots : « le contenu du dossier de déclaration et celui des » sont remplacés par le mot : « les » ;
          2° A la fin du premier alinéa du II, les mots : « l'activité déclarée » sont remplacés par les mots : « leur activité » ;
          3° Au second alinéa du III, les mots : « déclarés en application du présent article » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l'article L. 32 ayant une activité en France » ;
          4° Au IV, les mots : « sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et » sont supprimés ;
          5° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
          « VI.-Les opérateurs n'apportent aucune limitation technique ou contractuelle à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
          « 1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ou de donner à des tiers accès à ces données ;
          « 2° D'accéder au réseau local hertzien de son choix fourni par des tiers ou de permettre l'accès d'autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens. » ;
          6° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
          « VII.-1° Les dispositions du e du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
          « 2° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée ;
          « 3° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée, sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit. »


        • Le second alinéa de l'article L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques est supprimé.


        • Au I de l'article L. 33-12-1 des postes et des communications électroniques, après les mots : « Le relevé géographique établi », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans ».


        • L'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Au a du I, les mots : «, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité » sont supprimés ;
          2° Les a et b du I deviennent respectivement les 1° et 2° du I ;
          3° Au III, après les mots : « aux utilisateurs finals », sont insérés les mots : «, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, » ;
          4° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
          « IV.-Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif, peuvent se voir imposer par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de rendre, dans la mesure de ce qui est nécessaire, leurs services interopérables :
          « 1° Lorsque la Commission a adopté des décisions précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées, conformément au i) du 2 de l'article 61 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
          « 2° Après avoir constaté que la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finals est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité. » ;
          5° Le IV devient le V.


        • Après l'article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-1-2 ainsi rédigé :


          « Art. L. 34-8-1-2.-I.-Sans préjudice des obligations de partage susceptibles d'être imposées au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres dispositions législatives, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d'infrastructures passives et d'installations actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services via les réseaux radioélectriques et qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finals n'est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les opérateurs.
          « Ces obligations ne peuvent être mises en œuvres que si les conditions suivantes sont remplies :
          « 1° Cette possibilité a été prévue dans les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques ;
          « 2° Dans la zone concernée, le déploiement par les opérateurs des infrastructures et réseaux concernés est impossible dans les conditions du marché, en raison d'obstacles économiques ou physiques insurmontables rendant l'accès des utilisateurs finals aux services gravement déficient ou inexistant.
          « Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls à remédier à la situation, l'autorité peut imposer des obligations de partage des installations actives.
          « II.-Lorsque l'autorité envisage d'adopter des décisions en application du I, elle veille au respect des objectifs prévus à l'article L. 32-1, en particulier ceux visés au 3° du II et aux 1° et 7° du III de cet article, ainsi qu'à la faisabilité technique du partage et des obligations associées et à la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose.
          « III.-Les différends portant sur la mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent article sont soumis à l'autorité conformément à l'article L. 36-8. Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager les fréquences radioélectriques avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée. »


        • Après l'article L. 34-8-2-2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2-3 ainsi rédigé :


          « Art. L. 34-8-2-3.-I.-Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de l'installation de points d'accès sans fil à portée limitée.
          « II.-L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires. Ces modalités sont communiquées aux opérateurs par les gestionnaires d'infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée à leur demande.
          « La demande d'accès ne peut être refusée par les gestionnaires d'infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
          « 1° La capacité technique des infrastructures à accueillir des points d'accès sans fil à portée limitée, ainsi que leur intégrité et leur sécurité ;
          « 2° La sécurité des personnes ;
          « 3° Les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.
          « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de traitement des demandes d'accès. »


        • L'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
          2° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « en un point », sont insérés les mots : « déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, » ;
          3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
          « II.-Lorsque les obligations mentionnées au I ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l'accès soit fourni, dans le respect des principes prévus au I, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l'application du I qu'elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel. » ;
          4° Au début du troisième alinéa, devenu le quatrième, est ajoutée la mention : « III. » et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'accès fourni conformément au I, et le cas échéant au II, » ;
          5° Le sixième alinéa, devenu le septième, est complété par les mots : «, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès » ;
          6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « Lorsque l'autorité impose, au titre de l'alinéa précédent, de lui communiquer des informations comptables selon des modalités qu'elle spécifie afin de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article, celles-ci peuvent faire l'objet d'une vérification, aux frais de la personne visée au I, par un organisme indépendant désigné par l'autorité. »


        • Après l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-3-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 34-8-3-1.-Les obligations prévues au II de l'article L. 34-8-3 ne sont pas applicables à la personne mentionnée au premier alinéa du I du même article, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine, à la suite d'une demande de cette personne, et sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies :
          « 1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière du déploiement par la personne mentionnée au premier alinéa des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de faible envergure ;
          « 2° La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 répond aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l'accès prévu au II de l'article L. 34-8-3 et le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public. »


        • L'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
          2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
          « Lorsque les obligations mentionnées au 2° ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l'accès soit fourni, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l'application du 2° qu'elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals.
          « II.-Les obligations prévues au dernier alinéa du I ne sont pas applicables à la personne mentionnée au 2° de ce I, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies :
          « 1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de faible envergure ;
          « 2° La personne mentionnée au 2° du I répond aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l'accès prévu au dernier alinéa du I et le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public. » ;
          3° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III. »


        • Après l'article L. 34-8-6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-7 ainsi rédigé :


          « Art. L. 34-8-7.-Les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal respectent les tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, ainsi que les autres conditions définies dans cet acte délégué.
          « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse remet chaque année à la Commission européenne ainsi qu'à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques un rapport sur l'application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 mentionné au premier alinéa. »


        • Le II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Le dernier alinéa du B est supprimé ;
          2° Après le B, il est inséré un C ainsi rédigé :
          « C.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, un ou plusieurs points d'accès sans fil à portée limitée, dont la puissance est supérieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, transmet au maire ou au président de l'intercommunalité un dossier d'information un mois avant le début des travaux d'installation.
          « Le contenu et les modalités des transmissions prévues au B et au présent C sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement. » ;
          3° Au C, qui devient le D, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés et les mots : « et au C » sont insérés après la référence au B ;
          4° Au D, qui devient le E, les références : « B et C » sont remplacées par les références : « B, C et D » ;
          5° Les E, F, G, H deviennent respectivement les F, G, H et I.


        • Après l'article L. 34-14 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :


          « Section 8
          « Changement de fournisseur de service d'accès à l'Internet


          « Art. L. 34-15.-En cas de changement de fournisseur de services d'accès à l'Internet, les fournisseurs concernés communiquent à l'utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur. Ils assurent la continuité du service d'accès à l'Internet, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l'activation du service d'accès à l'Internet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir son service d'accès à l'Internet aux mêmes conditions jusqu'à ce que le nouveau fournisseur active son service d'accès à l'Internet. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable.
          « Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 peut préciser les modalités d'application du présent article. »


        • Au premier alinéa du I de l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « pour assurer ces obligations, et auditée » sont remplacés par les mots : « ou de toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts, tenues à jour par les opérateurs soumis à des obligations de service universel, auditées, ».


        • L'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          « 2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :
          a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8 ;
          b) De l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1 ;
          c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ;
          d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public, en application de l'article L. 34-8-1-2 ; »
          2° Le 7° est ainsi modifié :
          a) Les mots : « fiables et comparables » sont remplacés par les mots : « complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées » ;
          b) Après les mots : « services de communications électroniques », le mot : « et » est remplacé par les mots : « y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que ».


        • I.-L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
          « 1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ; »
          2° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
          « 13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1. »
          II.-Au 10° de l'article L. 36-7, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 40 de la loi du 3 décembre 2020, avant les mots : « tous les trois ans », sont ajoutés les mots : « au moins ».


        • L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Au 2° bis du II, les mots : « à l'article L. 34-8-1-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 34-8-1-1 et L. 34-8-1-2 » ;
          2° La deuxième phrase du V est remplacée par les deux phrases suivantes :
          « Sans préjudice des dispositions applicables aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique, le litige est notifié à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques lorsqu'il a une incidence sur les échanges entre Etats membres. Le cas échéant, l'autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. »


        • L'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° A la première phrase du premier alinéa :
          a) Après les mots : « d'une personne physique ou morale concernée », sont insérés les mots : « ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour les ressources de numérotation d'usage extraterritorial » ;
          b) Après les mots : « des fournisseurs de services de communication au public en ligne », sont ajoutés les mots : «, des attributaires de ressources de numérotation » ;
          2° Au I :
          a) Au premier alinéa, après les mots : « services de communications au public en ligne », sont insérés les mots : «, des attributaires de ressources de numérotation » ;
          b) Au sixième alinéa, après les mots : « le fournisseur », sont insérés les mots : «, l'attributaire de ressources en numérotation » ;
          c) Au huitième alinéa, après les mots : « exploitant de réseau, », sont insérés les mots : « un attributaire de ressources en numérotation » ;
          3° A la première phrase du II, après les mots : « un fournisseur de services », sont insérés les mots : «, un attributaire de ressources de numérotation » ;
          4° Au troisième alinéa du III, après les mots : « fournisseur de services », sont insérés les mots : «, de l'attributaire de ressources en numérotation ».


        • Après l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 36-15 ainsi rédigé :


          « Art. L. 36-15.-A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en disposent autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi qu'aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne les décisions qu'elle envisage de prendre, en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.
          « L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci créent une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne.
          « L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagés en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4 et L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation européenne. Sous réserve de l'alinéa suivant, avant la fin du délai de sursis, l'autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.
          « Lorsque le projet de mesure relève du II de l'article L. 34-8-3, de l'article L. 34-8-3-1, du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 34-8-4 ou des IV et V de l'article L. 38-2-2, et que l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques considère, comme la Commission européenne, que le projet de mesure pourrait constituer une entrave au marché intérieur ou serait incompatible avec la législation européenne, l'autorité renonce à son adoption ou le modifie si la Commission le lui demande par une décision motivée, accompagnée de propositions de modifications. Si l'autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne.
          « L'autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2.
          « Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Elle communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, aux autres autorités de régulation nationales et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques. Toute décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables, est soumise à l'application des alinéas précédents.
          « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les résultats des obligations imposées en vertu du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-3-1 et L. 34-8-4 dans les cinq ans qui suivent l'adoption de ces obligations et évaluent à cette occasion l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'autorité communique le résultat de son évaluation à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne après une consultation publique organisée dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1. »


        • L'article L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
          2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          « II.-L'autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application de l'article L. 37-1 et examine si elle est de nature à justifier une modification de la décision prise en application du présent article, et le cas échéant de l'article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application du présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché. » ;
          3° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. » ;
          4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
          « Lorsqu'elle envisage de supprimer de telles obligations, l'autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, le choix des utilisateurs finals et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.
          « L'autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les conventions d'accès en vigueur.
          « IV.-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse impose aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques les obligations prévues à l'article L. 38, elle tient compte des engagements rendus contraignants en vertu de l'article L. 38-1-1. » ;


        • L'article L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.


        • L'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Au I :
          a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
          « 2° bis Faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures de génie civil, en ce compris, notamment, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires. Cette obligation peut être imposée, par l'autorité, à un opérateur, lorsqu'elle conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables empêcherait l'émergence d'un marché concurrentiel durable, y compris lorsque les infrastructures de génie civil ne font pas partie de la définition du marché pertinent, déterminé conformément à l'article L. 37-1, dès lors que l'obligation en cause est proportionnée et nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. » ;
          b) Le 3° est complété par les mots : «, y compris en respectant des niveaux de qualité de service associés à cet accès » ;
          c) Le 4° est ainsi rédigé :
          « 4° Respecter des obligations tarifaires, notamment ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; »
          2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
          « II.-Sans préjudice de l'article L. 38-1-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut imposer, à un opérateur exerçant une influence significative en application de l'article L. 37-1, que les obligations mentionnées au 2° et au 3° du I ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable, lorsqu'elle détermine que :
          « 1° L'opérateur, les sociétés et entités économiques du groupe auquel il appartient, et toute personne morale ou physique qui exerce ou est en mesure d'exercer un contrôle, direct ou indirect, ou une influence déterminante sur l'opérateur ou les sociétés et entités économiques du groupe auquel il appartient, n'ont aucune activité sur un marché de détail des services de communications électroniques et n'en prévoient pas à l'avenir, en propre ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou entités économiques sur lesquelles ils exercent ou sont en mesure d'exercer un contrôle, direct ou indirect ou une influence déterminante ; et
          « 2° Il ne traite pas avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finals en raison d'un accord exclusif ou d'un accord dont les modalités peuvent être de fait exclusives ou manifestement discriminatoires.
          « Toutefois, lorsque l'autorité établit que sont survenus ou risquent de survenir des problèmes de concurrence au détriment des utilisateurs finals, elle peut imposer les différentes obligations prévues au I.
          « L'opérateur notifie à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans délai, tout changement dans sa situation au regard des conditions prévues au présent II. » ;
          3° Au III :
          a) Au premier alinéa, après le mot : « maintenues », est inséré le mot : «, modifiées » ;
          b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ne pas imposer ou ne pas maintenir les obligations mentionnées au 4° du I du présent article dans les cas où elle établit qu'il existe une pression sur les tarifs de détail et que les obligations imposées conformément aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 5° du même I, notamment tout test de reproductibilité économique qui serait imposé en application du 2° dudit I, garantissent un accès effectif et non-discriminatoire. » ;
          4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
          « IV.-Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations qu'elle est susceptible d'imposer, au titre du présent article, l'autorité choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans le cadre de l'analyse prévue à l'article L. 37-1.
          « S'agissant des obligations d'accès relevant du 3° du I, l'autorité analyse si d'autres formes d'accès, que ce soit sur un même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté. Cette analyse tient compte des offres d'accès commerciales, des obligations d'accès imposées en application de l'article L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 34-8-4 et des obligations d'accès imposées ou prévues au titre du 3° du I du présent article concernant d'autres intrants de gros. L'autorité prend notamment en considération les éléments suivants :
          « 1° La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et compte-tenu de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné notamment la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ;
          « 2° L'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;
          « 3° La nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ;
          « 4° Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;
          « 5° L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement et en apportant une attention particulière aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ;
          « 6° La nécessité de préserver la concurrence à long terme en apportant une attention particulière à la concurrence effective fondée sur les infrastructures ;
          « 7° Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;
          « 8° La fourniture de services paneuropéens.
          « Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer les obligations prévues au 2° bis et 3° du I du présent article, elle évalue si la seule obligation mentionnée au 2° bis constitue un moyen proportionné pour atteindre les objectifs fixés au 1° du III de l'article L. 32-1. »


        • L'article L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Au premier alinéa du I, le mot : « identifiés » est remplacé par le mot : « constatés » ;
          2° Au 2° du I, le mot : « encadrement » est remplacé par le mot : « plafonnement » et la référence : « article L. 35-2 » est remplacée par la référence : « article L. 35-3 ».


        • Après l'article L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 38-1-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 38-1-1.-I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut accepter les engagements souscrits auprès d'elle par les opérateurs, réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 relatifs au co-investissement ou aux conditions d'accès à leurs réseaux lorsqu'elle établit que ces engagements sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques.
          « II.-La proposition d'engagements des opérateurs est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de procéder à son évaluation.
          « A cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse soumet les engagements proposés à consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1, sauf lorsque ces engagements ne sont manifestement pas de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques.
          « III.-Au terme de cette évaluation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par l'opérateur.
          « IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu'elle aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer.
          « Le présent article s'entend sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2.
          « V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure le suivi, contrôle le respect des engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.
          « Avant son échéance, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prolonger la période initiale d'engagement.
          « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »


        • L'article L. 38-2-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Au premier alinéa du I, les mots : « au préalable et en temps utile » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat » ;
          2° Le I est complété par alinéa ainsi rédigé :
          « Pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à leur réseau, les opérateurs peuvent proposer à l'autorité des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1. » ;
          3° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Elle peut rendre les engagements mentionnés au I contraignants, totalement ou en partie, dans les conditions fixées à l'article L. 38-1-1. »


        • Après l'article L. 38-2-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 38-2-2 ainsi rédigé :


          « Art. L. 38-2-2.-I.-Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 peuvent proposer à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des engagements d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final ou une station radioélectrique.
          « II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I conformément à la procédure prévue à l'article L. 38-1-1.
          « III.-Lors de l'évaluation des engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vérifie si l'offre de co-investissement, est de nature à permettre notamment le développement d'une concurrence effective, loyale et durable conformément à l'article L. 32-1.
          « L'autorité vérifie, en particulier, que l'offre satisfait aux exigences suivantes :
          « 1° Les conditions de l'offre de co-investissement sont équitables, raisonnables, non discriminatoires, transparentes et permet à tout opérateur de pouvoir participer de manière effective au co-investissement de ce nouveau réseau à très haute capacité ;
          « 2° Les opérateurs qui ne participent pas au co-investissement de ce nouveau réseau à très haute capacité bénéficient d'accès effectif et efficace à ce réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
          « L'autorité vérifie à cet égard que l'offre de co-investissement proposée par les opérateurs mentionnés au I respecte au minimum les critères énoncés aux a à e de l'article 76, paragraphe 1, de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et à son annexe IV.
          « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accès d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché.
          « IV.-Lorsque l'autorité conclut, au terme de son évaluation des engagements proposés, que les conditions de l'offre de co-investissement et de l'offre proposée aux demandeurs d'accès ne participant pas au co-investissement sont de nature à permettre une concurrence effective, loyale et durable conformément à l'article L. 32-1, elle rend les engagements contraignants pour une durée minimale de sept ans et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu des articles L. 38 et L. 38-2 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet des engagements, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'opérateur mentionné au I.
          « V.-Par dérogation au III, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles L. 38 et L. 38-2 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsqu'elle constate que ces problèmes ne pourraient être résolus autrement compte tenu des spécificités de ces marchés, notamment en raison de la présence de multiples marchés en aval n'ayant pas atteint le même niveau de concurrence.
          « VI.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure un contrôle permanent du respect des conditions devant être réunies en application du III et peut imposer à l'opérateur réputé exercer une influence significative sur le marché en application de l'article L. 37-1 de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.
          « VII.-Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de l'accord de co-investissement prévue au présent article ou aux demandes d'accès mentionnées au III du présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
          « VIII.-Les engagements mentionnés au présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions issues de l'article L. 34-8-3 et des décisions prises pour son application par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »


        • Après l'article L. 38-2-2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 38-2-3 ainsi rédigé :


          « Art. L. 38-2-3.-I.-Lorsque les opérateurs, considérés comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents, en application de l'article L. 37-1, décident de déclasser des parties du réseau soumises à des obligations fixées conformément à l'article L. 37-2, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle, ils notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse leur projet.
          « II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences pour le marché, déterminé en application de l'article L. 37-1, de la procédure de déclassement, ou de remplacement. Après avoir vérifié que le fournisseur d'accès a établi les conditions appropriées pour la migration notamment en s'assurant de la disponibilité sur le marché d'un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux, qu'il respecte les conditions de la procédure qu'il a notifiée, et après avoir rendu publiques les mesures envisagées conformément au V de l'article L. 32-1, elle peut supprimer les obligations fixées conformément à l'article L. 37-2 pour les parties du réseau mentionnées au I.
          « III.-Le présent article est sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2 à l'infrastructure nouvelle.
          « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


        • Les 1° et 2° de l'article L. 39 du code des postes et des communications électroniques sont remplacés par les dispositions suivantes :
          « 1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
          « 2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service. »


        • L'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
          2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à ce que les décisions prises en application du présent I permettent la mise en œuvre par les administrations et autorités affectataires des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32. » ;
          3° Après le premier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
          « II.-Les décisions prises en application du I permettent une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après que la décision adoptée en application du V du présent article et visant à autoriser, à titre exceptionnel, une utilisation alternative est abrogée ou cesse de produire ses effets.
          « III.-Toutefois, ce délai de trente mois peut être prolongé dans les circonstances suivantes :
          « 1° Si cela est justifié par une restriction de l'utilisation de cette bande reposant sur la sauvegarde de la vie humaine ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias ;
          « 2° En cas de difficultés non résolues de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers à l'Union européenne, à condition qu'ait été sollicité le mécanisme de soutien de l'Union européenne prévu par le paragraphe 5 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
          « 3° Si cela est justifié par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
          « 4° En cas de force majeure.
          « La décision de faire application des 1° à 4° du présent III est réexaminée au moins tous les deux ans.
          « Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent III en leur précisant ses motifs.
          « IV.-Les décisions prises en application du I peuvent ne permettre une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil que soixante mois au plus tard après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 dans les situations suivantes :
          « 1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les États membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen aient été demandées ;
          « 2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.
          « Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent IV en leur précisant ses motifs.
          « V.-En cas d'absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisé, le Premier ministre ou, le cas échéant, l'autorité à laquelle l'assignation des fréquences a été confiée peut autoriser une utilisation des fréquences concernées alternative à celle prévue par les mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32, sous réserve qu'une telle décision n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.
          « L'absence de demande effective ou potentielle du marché est constatée après consultation publique.
          « L'autorité à laquelle les bandes de fréquence ont été assignées informe, le cas échéant, le Premier ministre d'une absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'utilisation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée.
          « Elle transmet au Premier ministre tout élément ultérieur la conduisant à considérer que cette absence de demande n'est plus avérée.
          « Le Premier ministre, ou l'autorité affectataire, réexamine périodiquement sa décision d'autorisation d'utilisation alternative des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée et, en tout état de cause, à chaque demande dûment motivée adressée par tout utilisateur potentiel.
          « Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la décision d'autoriser une utilisation alternative mentionnée au premier alinéa, ainsi que de tout réexamen de cette décision. »


        • La première phrase de l'article L. 41-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :
          1° La référence : « L'article L. 41 » est remplacée par la référence : « Le I de l'article L. 41 » ;
          2° Après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont ajoutés les mots : «, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ».


        • Le I de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Au 1°, après les mots : « Les conditions techniques », sont insérés les mots : « et opérationnelles » ;
          2° Le 2° est supprimé ;
          3° Le 3° devient le 2° ;
          4° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
          « A cette fin l'autorité tient compte :
          « a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;
          « b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;
          « c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;
          « d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;
          « e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;
          « f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique. »


        • L'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Après le deuxième alinéa du I, est inséré l'alinéa suivant :
          « 1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ; »
          2° Le II est ainsi modifié :
          a) A la première phrase, les mots : « qui portent sur » sont remplacés par les mots : « dans les domaines suivants » ;
          b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
          « 2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l'article L. 32-1 et appropriée à l'amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt ans ; »
          c) Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigé :
          « 2° bis S'agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application de l'article L. 42-2, les conditions et les critères généraux applicables à l'examen de la prorogation de l'autorisation ;
          « 2° ter Le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions du renouvellement ou de prorogation de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ; »
          d) Au 6°, les mots : « l'utiliser sous peine d'une abrogation de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « satisfaire à ces critères » ;
          e) Au 8°, après le mot : « titulaire », sont insérés les mots : « à l'occasion d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences, ou, le cas échéant, » ;
          f) Après le 8°, est inséré un 9° ainsi rédigé :
          « 9° Le cas échéant, les obligations de partage d'infrastructures et de réseaux radioélectriques, notamment les obligations de mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national. » ;
          g) Les dixième et onzième alinéas sont supprimés ;
          h) Le douzième alinéa devient le VII.
          3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
          « III.-Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil, dont l'assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après l'abrogation ou la sortie de vigueur de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application du V de l'article L. 41.
          « Toutefois, l'autorité peut reporter cette date limite d'assignation dans les cas prévus aux 1° à 4° du III de l'article L. 41. La décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans.
          « L'autorité peut également reporter cette date limite d'assignation pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes :
          « 1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les Etats membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne aient été demandées dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
          « 2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.
          « Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de reporter l'assignation des fréquences ou bandes de fréquences en application du présent article en leur précisant ses motifs. »
          4° Après le III, sont insérés un IV et un V ainsi rédigés :
          « IV.-L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période d'au moins vingt ans, en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui concourent à l'utilisation de ce spectre radioélectrique, lorsqu'elle attribue les autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil délivrée en application de l'article L. 42-2. La durée initiale de ces autorisations est de quinze ans minimum.
          « L'autorité peut prévoir une durée initiale différente dans les situations suivantes :
          « 1° Lorsque l'accès aux réseaux à très haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et 9° du II ainsi qu'au 7°, 8°, 9°, et 10° du III de l'article L. 32-1 ;
          « 2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée est appréciée au regard notamment de la période appropriée pour l'amortissement des investissements ;
          « 3° Pour des utilisations expérimentales ;
          « 4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à très haut débit sans fil ;
          « 5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V de l'article L. 41.
          « La durée des autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil peut être adaptée par rapport à celle prévue au premier alinéa pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes.
          « La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le ministre en application de l'article L. 42-2, qui ont trait :
          « 1° A la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné ;
          « 2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu'au 1° du III de l'article L. 32-1 ;
          « 3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense.
          « A l'occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.
          « V.-Lorsqu'elle prend une décision de renouvellement d'autorisation d'utilisation de fréquence, l'autorité prend notamment en compte les éléments suivants :
          « 1° La réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 ;
          « 2° Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ;
          « 3° Le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utilisation concernée ;
          « 4° La nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence ;
          « 5° La nécessité de renforcer l'efficacité de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché ;
          « 6° La nécessité d'éviter de graves perturbations de service.
          « Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de celles prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences ou lorsque l'autorisation a été attribuée en application de l'article L. 42-2.
          « Dans ces hypothèses, l'autorité prend en compte les éléments mis en évidence lors de la consultation qui sont de nature à démontrer qu'il existe une demande du marché émanant d'autres opérateurs que ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
          « A l'occasion du renouvellement, les conditions dont sont assorties les autorisations d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.
          « Les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement des autorisations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
          « Les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des conditions d'utilisation des fréquences sont fixées par décret. »
          5° Au premier et au quatrième alinéas du IV, les références au « IV » deviennent des références au « VI ».


        • Après l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 42-1-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 42-1-1.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, lorsqu'elle détermine les conditions associées à l'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences en application des articles L. 42 et L. 42-1, prendre des mesures appropriées pour favoriser une concurrence effective et éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, notamment :
          « 1° Limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée, ou dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions telles que la fourniture d'accès de gros ou d'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ;
          « 2° Réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié, compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une portion de bande du spectre radioélectrique ou d'un groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants ;
          « 3° Inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ;
          « 4° Modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
          « Les conditions de modification des droits existants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
          « Lorsqu'elle applique l'une des dispositions de cet article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient compte des conditions de marché, de la nécessité d'assurer une concurrence effective, des effets probables sur les investissements existants et futurs notamment pour le déploiement de réseaux.
          « A cet effet, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut saisir l'Autorité de la concurrence et informe le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique lorsqu'elle envisage de faire application des dispositions du présent article. »


        • L'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          « I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. Elle motive sa décision de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre d'autorisations. » ;
          2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          « II-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
          « 1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ;
          « 2° La durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;
          « 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ;
          « 4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisations d'utilisation de fréquences soumises au IV de l'article L. 42-1. » ;
          3° Le troisième alinéa est supprimé ;
          4° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III » ;
          5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l'exercice d'une concurrence effective et répond à un ou plusieurs des objectifs suivants :
          « 1° Renforcer la couverture ;
          « 2° Garantir la qualité de service requise ;
          « 3° Favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances ;
          « 4° Favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique. » ;
          6° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « IV » ;
          7° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l'aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits d'utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature par une décision motivée. » ;
          8° Au début du septième alinéa, est ajoutée la mention : « V. » ;
          9° Au septième alinéa, après les mots : « Le ministre », sont insérés les mots : « chargé des communications électroniques » ;
          10° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
          « VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d'assignation des autorisations d'utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application du I.
          « Lors de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum d'évaluation par les pairs.
          « Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d'adopter les rapport et avis prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. »


        • L'article L. 42-3 du même code est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa est supprimé ;
          2° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « de cession », sont insérés les mots : « ou de location » et à la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « la cession » sont insérés les mots : « ou la location » ;
          3° Au 2°, après les mots : « à la cession », sont insérés les mots : « ou à la location » ;
          4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
          « 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut, de sorte qu'elle ne soit plus susceptible de nuire à la concurrence, s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions ; »
          5° Le 3° devient le 4° ;
          6° Le 4° est remplacé par un 5° ainsi rédigé :
          « 5° Les droits et obligations qui restent à la charge du cédant et ceux qui font l'objet, le cas échéant d'un transfert. »


        • L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Le II est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe de ponctuation : «, » et, après les mots : « à l'article L. 34-9, et », sont insérés les mots : « le contrôle du respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des installations et stations radioélectriques » ;
          b) Au 1°, après les mots : « des installations radioélectriques », sont insérés les mots : « des points d'accès sans fil à portée limitée » ;
          c) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu'aux dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques » ;
          d) Au cinquième alinéa, après les mots : « réseaux de communications électroniques, des », sont insérés les mots : « stations et » ;
          2° Le II bis est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article L. 34-9 », sont insérés les mots : « ou des dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques » ;
          b) Au deuxième alinéa, les mots : « en cas de manquement aux articles R. 20-5, R. 20-10, R. 20-11, R. 20-19 et R. 20-21, » sont supprimés.
          3° Au VII, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ».


        • L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Le I est ainsi modifié :
          a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale. » ;
          b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « L'autorité veille à ce que le préfixe « 00 » constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international. » ;
          c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          « I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation.
          « En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi attribuer des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique à des personnes morales autres que les opérateurs à condition que les ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. L'autorité s'assure que ces personnes morales sont en mesure de gérer les ressources de numérotation et de respecter les obligations prévues au présent article. L'autorité peut suspendre l'attribution de ressources de numérotation aux personnes morales en question si l'existence d'un risque d'épuisement desdites ressources est démontrée.
          « Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat. » ;
          d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          « I ter.-La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou bloc de numéros qui portent sur :
          « 1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
          « 2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
          « 3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ;
          « 4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
          « 5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement ;
          « 6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ;
          « 7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union ;
          « 8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation. » ;
          e) Au cinquième alinéa, les mots : « attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. Elle » sont supprimés et les mots : « ces codes » sont remplacés par les mots : « des ressources de numérotation » ;
          f) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des ressources de numérotation ont été attribuées n'opère aucune discrimination à l'encontre d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services. » ;
          g) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués » sont remplacés par les mots « ressources de numérotation attribuées ». A la seconde phrase du même alinéa, les mots « Ceux-ci » sont remplacés par les mots « Ces ressources de numérotation » et les mots : « d'un transfert » sont remplacés par les mots « d'une cession » ;
          h) Les septième à dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
          « I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés :
          « a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
          « b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas où ces numéros sont attribués à des personnes morales autre que des opérateurs ;
          « 2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors du territoire national précise les conditions spécifiques qui s'appliquent à ces ressources de numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles qui encadrent l'utilisation de ressources de numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national. La décision d'attribution précise l'obligation du bénéficiaire de respecter les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs et celles relatives à l'utilisation de ressources de numérotation de l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées.
          « Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente d'une violation desdites dispositions légales dans l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées, l'autorité peut sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 ;
          « 3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives à la protection des consommateurs à l'utilisation de ressources de numérotation de la part du bénéficiaire de ressources de numérotation attribuées dans un autre Etat membre pour la fourniture de service au sein du territoire national, elle peut, à l'encontre de ce bénéficiaire :
          « a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente de cet Etat membre de mettre en œuvre une procédure de sanction ;
          « b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. » ;
          2° Au premier alinéa du II, les mots : « ressources de numérotation » sont remplacés par les mots : « préfixes, numéros ou bloc de numéros téléphoniques », les mots : « à un opérateur » sont supprimés et les mots : « cet opérateur » sont remplacés par les mots : « l'attributaire » ;
          3° Le III est supprimé ;
          4° Le IV, qui devient le III, est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, après les mots : « selon les modalités prévues au I », sont insérés les mots : «, I bis, I ter et I quater » ;
          b) Aux quatrième et cinquième alinéas, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » ;
          5° Les V et VI deviennent respectivement les IV et V ;
          6° Au troisième alinéa du VI, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V ».


        • L'article L. 44-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. L. 44-2.-Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l'utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'autorité veille à ce que l'utilisateur final puisse :
          « 1° Avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l'Union, et utiliser ces services ;
          « 2° Avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, à tous les numéros fournis dans l'Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN). »


        • Après l'article L. 44-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 44-4 ainsi rédigé :


          « Art. L. 44-4.-Les opérateurs auxquels l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion. Les tarifs des prestations fournies à d'autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent les coûts correspondants. Aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur final qui exerce ce droit.
          « La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d'effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné.
          « En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur donneur réactive le numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L'opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu'à l'activation des services de l'opérateur receveur.
          « Lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l'utilisateur final renonce à ce droit.
          « L'opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur donneur qui propose le remboursement.
          « Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »


        • L'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont nommés à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. » ;
          2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, » sont supprimés.


        • L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
          1° Après le premier alinéa, sont insérés un 1° et un 2° ainsi rédigés :
          « 1° Rend compte de l'activité de l'autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses ressources humaines et financières ;
          « 2° Présente l'état du marché des communications électroniques ; »
          2° Les 1°, 1° bis, 2°, 3°, 3° bis et le 4° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ;
          3° Le 4°, qui devient le 8°, est complété par les mots : « et est rendu public. » ;
          4° A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l'article L. 32 ».


      • Le V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est remplacé par les dispositions suivantes :
        « V.-Les terminaux de réception de services de radio de première monte équipant les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location, au sens de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques, permettent la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquences et en mode numérique autorisés par application des articles 26,29 et 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
        « Cette obligation de réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique s'applique également aux autres terminaux neufs mis sur le marché à des fins de vente et disposant d'un écran d'affichage alphanumérique, pour lesquels la fonction de réception de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre n'est pas purement accessoire.
        « Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent prend toutefois effet dans chacune des collectivités ultramarines six mois après le début de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur son territoire en application des articles 26 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »


      • A la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, il est inséré, avant l'article L. 224-26, une sous-section intitulée : « Sous-section 1 : Définitions et champ d'application » et comprenant les articles L. 224-26 à L. 224-26-3 ainsi rédigés :


        « Art. L. 224-26.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
        « 1° Services de communications électroniques, les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
        « 2° Micro-entreprises et petites entreprises, les entreprises définies à l'annexe de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 ;
        « 3° Utilisateur final, un utilisateur au sens du 15° bis de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.


        « Art. L. 224-26-1.-Les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-31, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40, L. 224-42 et L. 224-42-1 ne s'appliquent pas aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques.
        « Les articles L. 224-27, L. 224-27-1, L. 224-28, L. 224-29, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et L. 224-42-1 et L. 224-42-3 ne s'appliquent pas aux services de transmission de signaux de machine à machine au sens du cinquième alinéa du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques.
        « Pour les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, l'article L. 224-33 ne s'applique qu'aux utilisateurs finals qui sont des consommateurs, des micro-entreprises, des petites entreprises ou des organismes à but non lucratif.


        « Art. L. 224-26-2.-L'article L. 224-27, le I de l'article L. 224-28, les articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-42 et les I et III de l'article L. 224-42-2 sont également applicables aux utilisateurs finals qui sont des micro-entreprises, des petites entreprises ou des organismes à but non lucratif à moins que ces utilisateurs n'aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.
        « Les articles L. 224-26-3, L. 224-33, L. 224-40 et L. 224-42-1 s'appliquent aux utilisateurs finals.


        « Art. L. 224-26-3.-La présente section ne s'applique pas aux micro-entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu'elles ne fournissent aussi d'autres services de communications électroniques.
        « Préalablement à la conclusion d'un contrat, ces entreprises informent les consommateurs de cette exemption, par une mention claire et dénuée de toute ambiguïté indiquant que le contrat ne bénéficie pas, du fait de cette exemption, des dispositions protectrices pour le consommateur prévues par la présente section. »


      • La sous-section 1 de la même section 3 est ainsi modifiée :
        1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
        « Sous-section 2 : Information précontractuelle » ;
        2° L'article L. 224-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 224-27.-I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent :
        « 1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 221-5 et, le cas échéant, L. 221-8 et L. 221-11 ;
        « 2° Les informations mentionnées à l'article L. 224-27-1.
        « Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible sur un support durable ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un tel support, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Celui-ci attire expressément l'attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur l'importance de son téléchargement à des fins de documentation, de référence future ou de reproduction à l'identique.
        « Ces informations sont fournies sur demande dans un format accessible aux personnes handicapées.
        « II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, sous une forme concise et facilement accessible, un document contractuel récapitulant les principaux éléments d'information mentionnés au I. Ce document est présenté conformément au modèle de récapitulatif contractuel annexé au règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019.
        « Les fournisseurs complètent ce modèle en y faisant figurer les informations mentionnées ci-dessus. Ils communiquent gratuitement ce document récapitulatif au consommateur avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. Lorsque pour des raisons techniques objectives, les fournisseurs sont dans l'impossibilité de communiquer ce document récapitulatif au moment prévu, ils le communiquent dès que possible et sans délai au consommateur. Le contrat prend effet lorsque ce dernier a confirmé son accord après la réception du récapitulatif contractuel. Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code.
        « III.-Les informations communiquées au titre du I et du II du présent article deviennent partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n'en décident autrement de manière expresse. » ;


        3° Après l'article L. 224-27, sont insérés des articles L. 224-27-1 et L. 224-27-2 ainsi rédigés :


        « Art. L. 224-27-1.-Préalablement à la conclusion d'un contrat :
        « 1° Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent les informations relatives notamment à la qualité du service rendu, aux montants dus au titre de l'activation du service, à la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions, aux frais éventuels liés au changement de fournisseur et aux conditions d'indemnisation et de remboursement ouvertes aux consommateurs.
        « Ils informent également les consommateurs de leur faculté de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 ;
        « 2° Outre les informations mentionnées au 1°, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations relatives notamment aux principales caractéristiques de chaque service fourni, aux prix et conditions tarifaires, aux conditions de renouvellement et de résiliation ainsi que les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.
        « Ils informent également les consommateurs de leur faculté de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
        « 3° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations relatives notamment aux éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou à la localisation de l'appelant ainsi qu'au droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire ;
        « 4° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services d'accès à l'internet communiquent les informations exigées au premier paragraphe de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015.
        « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.


        « Art. L. 224-27-2.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent les utilisateurs finals de l'existence des droits à indemnisation prévus à l'article L. 224-42-1. »


      • La sous-section 2 de la même section 3 est ainsi modifiée :
        1° Cette sous-section devient la sous-section 3 ;
        2° Les articles L. 224-28 à L. 224-32 sont remplacés par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 224-28.-I.-Les fournisseurs de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
        « II.-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.


        « Art. L. 224-29.-Les dispositions de l'article L. 224-28 ne s'appliquent pas à la durée d'un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d'un raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat pour le déploiement d'un raccordement physique n'inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n'empêche pas les consommateurs d'exercer leurs droits en vertu des articles L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40 et L. 224-42.


        « Art. L. 224-30.-I.-Lorsque des services d'accès à l'internet ou des services de communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs fournisseurs mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant de surveiller et de maîtriser l'usage de chacun de ces services. Cette fonctionnalité permet d'informer le consommateur des niveaux de consommation atteints, notamment en indiquant le volume ou la durée d'usage de ces services en fonction du type d'offre choisie par le consommateur ainsi, le cas échéant, les consommations hors forfait ou associées à des services à valeur ajoutée. Cette information, actualisée en temps utile, est facilement accessible.
        « II.-Les fournisseurs informent le consommateur par une notification lorsqu'un service compris dans son offre de services de communications électroniques est entièrement consommé. Ils l'informent également, de la même manière, avant que ne soit atteint tout plafond de consommation compris dans son offre de services de communications électroniques. Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de ces notifications.


        « Art. L. 224-31.-Les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite, facilement identifiable et accessible, permettant d'empêcher, pour tout prestataire de produits ou de services tiers, l'utilisation de la facture du service de communications électroniques pour facturer ces produits ou services.


        « Art. L. 224-32.-Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, fixe la liste des informations supplémentaires relatives au niveau de consommation dont la communication peut être exigée des fournisseurs. Cet arrêté précise également les modalités de mise en œuvre des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l'utilisation d'un service au-delà d'un plafond financier ou d'une limite de volume. »


      • La sous-section 3 de la même section 3 est ainsi modifiée :
        1° Cette sous-section devient la sous-section 4 ;
        2° Les articles L. 224-33 et L. 224-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 224-33.-Tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. Ce même projet informe le consommateur qu'il peut, s'il n'accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification.
        « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque les modifications envisagées :
        « 1° Sont toutes exclusivement au bénéfice du consommateur ;
        « 2° Ont un caractère purement administratif et n'ont pas d'incidence négative pour le consommateur ;
        « 3° Ou découlent directement de la législation applicable.


        « Art. L. 224-34.-Le consommateur peut résilier le contrat, sans aucun frais, en cas d'écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre qu'un service d'accès à l'internet, et les performances mentionnées dans le contrat.
        « Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, un consommateur résilie un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public avant la fin de la durée contractuelle, aucune indemnité ne peut lui être demandée.
        « Lorsque le consommateur choisit de conserver des équipements terminaux subventionnés inclus dans le contrat, le montant de l'indemnité qui peut lui être demandée en contrepartie n'excède ni leur valeur prorata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat, ni le montant dû, hors subvention des équipements terminaux, au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. Toutefois, si le contrat tel qu'il a été conclu ne comporte aucune précision sur la valeur de ces équipements, aucune indemnité n'est due.
        « Le fournisseur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux au plus tard lors du paiement de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent. » ;


        3° A L'article L. 224-38 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité » sont remplacés par les mots : « de communications vocales au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques » ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « au service téléphonique au public » sont remplacés par les mots : « à un service de communications vocales » ;
        4° Les articles L. 224-40 à L. 224-42 sont remplacés par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 224-40.-Lorsqu'un contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques prévoit sa prolongation automatique, le consommateur a le droit de résilier ce contrat à tout moment à compter de la date de la prolongation, moyennant un délai de préavis qui ne peut excéder dix jours, et sans supporter de frais sauf les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis.
        « Avant la prolongation automatique du contrat, les fournisseurs informent par une mention claire le consommateur, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant cette prolongation et sur un support durable, de la fin de l'engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En outre, ils conseillent au moins une fois par an les consommateurs sur le meilleur tarif qu'ils proposent pour leurs services.


        « Art. L. 224-41.-Les factures de fourniture d'un service de communications électroniques sont présentées par les fournisseurs suivant des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation.


        « Art. L. 224-42.-Les informations sur les conditions et procédures de résiliation des services et, le cas échéant, de restitution du matériel, sont communiquées au consommateur de manière directe, facilement accessible et sans qu'il soit besoin pour le consommateur de se mettre en relation avec le fournisseur, de sorte qu'elles ne constituent pas un obstacle au changement de fournisseur. » ;


        5° Après l'article L. 224-42, il est inséré un article L. 224-42-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 224-42-1.-Les fournisseurs de services de communications électroniques indemnisent le consommateur dans les cas et selon les règles suivantes :
        « 1° En cas de retard de portage du numéro, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu'au rétablissement du service de communication électronique par le nouveau fournisseur. L'indemnité est due par le fournisseur responsable du retard de portage du numéro ;
        « 2° En cas de perte du numéro ayant fait l'objet d'une demande de portabilité, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure à vingt-quatre fois le prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur auprès du fournisseur responsable de la perte de la portabilité. L'indemnité est due par le fournisseur responsable de la perte du numéro ;
        « 3° En cas de non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation lié à une procédure de portage ou à un changement de fournisseur, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu'à la présentation effective à un nouveau rendez-vous ou, le cas échéant, jusqu'à l'annulation du rendez-vous par le consommateur.
        « Pour les offres prépayées, le prix mensuel toutes taxes comprises est calculé au prorata de la validité du crédit restant ramené à trente jours.
        « Les indemnités sont versées au consommateur dans les trente jours suivant sa demande. Le consommateur peut effectuer cette réclamation par tout moyen permettant la mise en relation avec le fournisseur. L'indemnisation perçue par le consommateur n'éteint pas sa capacité à se prévaloir des autres voies de recours. »


      • Dans la même section 3, après le nouvel article L. 224-42-1, sont insérées des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :


        « Sous-section 5
        « Offres groupées


        « Art. L. 224-42-2.-I.-Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, les 1° et 2° du I et le II de l'article L. 224-27, les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et le I de l'article L. 224-42-3 du code de la consommation et l'article L. 34-15 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
        « II.-En cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture d'un des éléments de l'offre groupée, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée.
        « III.-Le fait de s'abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n'entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, sauf accord exprès du consommateur exprimé lors de cet abonnement.


        « Sous-section 6
        « Publication des informations, transparence et comparaison des offres


        « Art. L. 224-42-3.-Lorsque des fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, les informations correspondantes sont publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, de sorte que les utilisateurs finals puissent se déterminer en toute connaissance de cause. Ces informations sont régulièrement mises à jour.
        « Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations concernées et les modalités de leur publication.


        « Art. L. 224-42-4.-Un opérateur de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d'évaluation des offres de services d'accès à l'internet et des offres de services de communications interpersonnelles fondés ou non sur la numérotation accessibles au public portant sur le prix, le tarif des services fournis et une qualité minimale de service proposée, peut solliciter la certification de cet outil par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
        « Pour être certifié, l'outil de comparaison doit :
        « 1° Etre indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services ;
        « 2° Indiquer clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs ;
        « 3° Enoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison ;
        « 4° Employer un langage clair et univoque ;
        « 5° Fournir des informations précises et actualisées et indiquer la date de la dernière mise à jour ;
        « 6° Etre ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, doit contenir une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats ;
        « 7° Prévoir une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;
        « 8° Permettre de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.
        « Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de la certification.
        « Les opérateurs mentionnés au premier alinéa ont le droit d'utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public afin de mettre ces informations à la disposition des consommateurs au moyen de leurs outils de comparaison indépendants. »


      • Le code de la consommation est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 112-7, dans leurs deux occurrences, les mots : « téléphonique au public » sont remplacés par les mots : « de communications vocales » ;
        2° Au premier alinéa de l'article L. 242-20, les références : « L. 224-27 à L. 224-40 » sont remplacées par les références : « L. 224-26 à L. 224-42-4 » ;
        3° Au II de l'article L. 224-47-1, au premier alinéa de l'article L. 224-51, à l'article L. 224-54, au second alinéa de l'article L. 224-56 et aux premier et second alinéas de l'article L. 524-3, les mots : « téléphonique au public » sont remplacés par les mots : « de communications vocales » ;
        4° A l'article L. 511-7, il est inséré après le 25° un 26° ainsi rédigé :
        « 26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil. »


      • I.-Après le mot : « France », la fin du I de l'article 302 bis KH du code général des impôts est ainsi rédigée : « autre qu'un service fourni sur un réseau interne ouvert au public, au sens dudit article L. 32 ».
        II.-A la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : «, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.
        III.-La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi modifiée :
        a) Au premier alinéa du I de l'article 21, les mots : « déclarés en application de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l'article L. 32 » ;
        b) A la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 24, les mots : « déclarés en application du I de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l'article L. 32 » ;
        c) Au troisième alinéa du même I, les mots : « déclarés en application du I du même article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l'article L. 32 ».


    • Après le 6° de l'article L. 5-2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
      « 6° bis Evalue le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire du service universel ; ».


    • L'article L. 5-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « S'il l'estime utile, il désigne le chef du service qui devra nommer un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations, d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. » ;
      2° Au deuxième alinéa du IV, avant les mots : « Les agents habilités », sont insérés les mots : « Le ou les officiers de police judiciaire, ».


    • L'article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
      1° Après la première phrase du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S'il l'estime utile, il désigne le chef du service qui devra nommer un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations, d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. » ;
      2° Au deuxième alinéa du IV, avant les mots : « Les agents habilités », sont insérés les mots : « Le ou les officiers de police judiciaire, ».


    • Après le troisième alinéa de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des engagements souscrits par les opérateurs au titre du présent article, l'autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les opérateurs concernés. »


    • Après le 4° du I de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques soient déposées par voie électronique. »


    • Après le troisième alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique. »


    • A la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « à la date de la sanction » sont supprimés.


    • Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
      1° Le q du I de l'article L. 33-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; »
      2° Le premier alinéa de l'article L. 34-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine. » ;
      3° L'article L. 36-7 est ainsi modifié :
      a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Contrôle le respect des obligations résultant :
      « a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;
      « b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
      « c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; »
      b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
      « 3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; » ;
      c) Au 4°, la référence à l'article L. 35-3 est remplacée par la référence à l'article L. 35-5.


    • La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du g du 1° de son article 3, qui entre en vigueur le 21 juin 2022.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mai 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
Cédric O

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