Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

NOR : JUSC2127016R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/JUSC2127016R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/2021-1193/jo/texte
JORF n°0216 du 16 septembre 2021
Texte n° 21

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Vu la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 ;
Vu le code civil, notamment son article 2332-4 ;
Vu le code de commerce, notamment ses livres VI et IX ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment le 14° du I de son article 60 et son article 196 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 124 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 3, 5 et 6 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 70.


      • Au second alinéa du I de l'article L. 611-2, les mots : « A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation » sont remplacés par les mots : « Dès l'envoi de cette convocation » et les mots : « et représentants du personnel » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique ».


      • Après l'article L. 611-2-1, il est inséré un article L. 611-2-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 611-2-2.-Lorsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou fait savoir qu'il envisage des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, en application des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 251-15 et L. 612-3, au président du conseil d'administration ou de surveillance ou au dirigeant.
        « Dans ce cas, le commissaire aux comptes informe par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches. Il peut lui adresser la copie de tous les documents utiles à cette information et lui expose les raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
        « Le commissaire aux comptes peut, à son initiative ou à la demande du président du tribunal, transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
        « Le commissaire aux comptes peut également, à tout moment, demander à être entendu, avec les dirigeants, par le président du tribunal. »


      • Au dernier alinéa de l'article L. 611-3 et au troisième alinéa de l'article L. 611-6, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est remplacée par les dispositions suivantes :
        « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. »


      • I. ‒ A l'article L. 611-8-1, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel sont informés » sont remplacés par les mots : « social et économique est informé ».
        II. ‒ Au premier alinéa de l'article L. 611-9, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique ».


      • Au premier alinéa de l'article L. 611-10-2, après les mots : « du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 » sont insérés les mots : « ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ».


      • Après l'article L. 611-10-3, il est inséré un article L. 611-10-4 ainsi rédigé :


        « Art. L. 611-10-4.-La caducité ou la résolution de l'accord amiable ne prive pas d'effets les clauses dont l'objet est d'en organiser les conséquences. »


      • A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-11, la référence : « II de l'article L. 641-13 » est remplacée par la référence : « I de l'article L. 643-8 ».


      • Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • Au second alinéa de l'article L. 620-1, les mots : « deux comités de créanciers » sont remplacés par les mots : « classes de parties affectées ».


      • Au premier alinéa de l'article L. 621-1, les mots : « les représentants du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique ».


      • Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi modifié :
        1° A la première phrase, après le mot : « décision » est inséré le mot : « spécialement » ;
        2° La seconde phrase est supprimée.


      • I. ‒ Au deuxième alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » et les mots : « d'entreprise et de délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».
        II. ‒ Au dernier alinéa de l'article L. 621-7, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • L'article L. 622-7 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
        « II. ‒ Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. » ;
        2° A la première phrase du second alinéa du II, les mots : « Le juge-commissaire » sont remplacés par les mots : « Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il ».


      • Au premier alinéa de l'article L. 622-8, les mots : « d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque » sont remplacés par les mots : « d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale ».


      • L'article L. 622-10 est ainsi modifié :
        1° Au troisième alinéa, les mots : « comités mentionnés » sont remplacés par les mots : « classes mentionnées » ;
        2° Au quatrième alinéa, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique » ;
        3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. »


      • Les 2° et 3° du III de l'article L. 622-17 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
        « 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
        « 4° Les autres créances, selon leur rang.
        « Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. »


      • L'article L. 622-21 est ainsi modifié :
        1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
        « II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture » ;
        2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
        « IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
        « Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
        « Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »


      • La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-25 est ainsi modifiée :
        1° Les mots : « du privilège ou » sont remplacés par les mots : « et l'assiette » ;
        2° Elle est complétée par les mots : « et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. »


      • L'article L. 622-26 est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, à la première phrase, après les mots : « Les créances », sont insérés les mots : « et les sûretés », et à la seconde phrase, les mots : « Pendant l'exécution du plan » sont remplacés par les mots : « Dans les mêmes conditions » ;
        2° A la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « créanciers » est supprimé.


      • L'article L. 622-33 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 622-33.-Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
        « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui ont fait le paiement partiel peuvent déclarer leur créance pour tout ce qu'elles ont payé à la décharge du débiteur. »


      • Après l'article L. 622-33, il est inséré un article L. 622-34 ainsi rédigé :


        « Art. L. 622-34.-Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel. »


      • Au quatrième alinéa de l'article L. 623-3, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • A la première phrase de l'article L. 624-2, après les mots : « le juge-commissaire » sont insérés les mots : «, si la demande d'admission est recevable, » ;


      • L'article L. 624-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée. »


      • Le chapitre IV est complété par une section ainsi rédigée :


        « Section 6
        « De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles


        « Art. L. 624-21.-Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure. »


      • Après le premier alinéa de l'article L. 626-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan. »


      • La deuxième phrase de l'article L. 626-2-1 est supprimée.


      • I.-Au premier alinéa de l'article L. 626-5, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique »
        II. ‒ L'article L. 626-8 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
        2° Au troisième alinéa, les mots : « des représentants du personnel » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique ».


      • L'article L. 626-10 est ainsi modifié :
        1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. » ;
        2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré. » ;
        3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure. »


      • Au quatrième alinéa de l'article L. 626-18, après les mots : « chacune des créances admises, » sont insérés les mots : « et, à compter de la sixième année, à 10 %, ».


      • Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 626-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. »


      • Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 626-22, les mots : « d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque » et les mots : « d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque » sont remplacés par les mots : « d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale ».


      • Au sixième alinéa de l'article L. 626-25, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • L'article L. 626-26 est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. » ;
        2° Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est complété par la phrase suivante : « Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. » ;
        3° Au dernier alinéa, les mots « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique ».


      • La section 3 du chapitre VI est remplacée par une section 3 ainsi rédigée :


        « Section 3
        « Des classes de parties affectées


        « Art. L. 626-29.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
        « Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
        « Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d'affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d'affaires.
        « A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.
        « Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.


        « Art. L. 626-30.-I.-Sont des parties affectées :
        « 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
        « 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés “ détenteurs de capital ”.
        « Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
        « II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.
        « III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
        « 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
        « 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;
        « 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
        « IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
        « V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. L. 626-30-1.-Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.
        « Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
        « Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.


        « Art. L. 626-30-2.-Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels.
        « Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables.
        « Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter.
        « Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.
        « La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote.
        « Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables.
        « Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.


        « Art. L. 626-31.-Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
        « 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;
        « 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
        « 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
        « 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;
        « 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
        « Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.
        « Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.


        « Art. L. 626-31-1.-La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.
        « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire. Sauf si les circonstances le justifient, la répartition en classes et le calcul des voix arrêtés dans le cadre du plan s'appliquent pour sa modification substantielle. La dernière phrase du V de l'article L. 626-30 n'est pas applicable.


        « Art. L. 626-32.-I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
        « 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;
        « 2° Le plan a été approuvé par :
        « a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
        « b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;
        « 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;
        « 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
        « 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :
        « a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;
        « b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;
        « c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
        « d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.
        « La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.
        « II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.


        « Art. L. 626-33.-I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
        « II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. L. 626-34.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »


      • Le chapitre VIII est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Chapitre VIII
        « De la sauvegarde accélérée


        « Section 1
        « De l'ouverture de la procédure


        « Art. L. 628-1.-Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
        « La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8.
        « Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers.
        « La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
        « La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.


        « Art. L. 628-2.-Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
        « L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.


        « Art. L. 628-3.-Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou sur celle prévue à l'article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
        « A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6.


        « Art. L. 628-4.-Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.


        « Art. L. 628-5.-Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que le débiteur se trouvait en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours lorsqu'il a adressé ou remis la requête mentionnée à l'article L. 611-6.


        « Section 2
        « Des effets de la sauvegarde accélérée


        « Art. L. 628-6.-L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.


        « Art. L. 628-7.-Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, les accords de subordination portés à la connaissance du débiteur par les créanciers avant l'ouverture de la procédure. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable. Elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
        « Le mandataire judiciaire transmet à chaque partie affectée figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.
        « Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des parties affectées si celles-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
        « L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24.
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


        « Art. L. 628-8.-Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois.
        « A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
        « Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables. »


      • L'article L. 631-1 est ainsi modifié :
        1° Au dernier alinéa, les mots : « deux comités de créanciers » sont remplacés par les mots : « classes de parties affectées » ;
        2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »


      • A l'article L. 631-6, les mots : « Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « Les membres du comité social et économique ».


      • Après le premier alinéa de l'article L. 631-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »


      • I. ‒ A l'article L. 631-10-2, les mots : « Les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « La ou les personnes désignées par le comité social et économique ».
        II. ‒ Au second alinéa de l'article L. 631-13, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique ».


      • Le dernier alinéa de l'article L. 631-14 est supprimé.


      • Au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-15, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique ».


      • L'article L. 631-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 631-19.-I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
        « Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées.
        « Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
        « Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.
        « Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur ou d'une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l'exclusion de son premier alinéa, et au II l'article L. 626-32.
        « Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté.
        « En l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre.
        « II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
        « III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l'administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
        « Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
        « Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
        « Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent. »


      • Au troisième alinéa de l'article L. 631-19-1, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique ».


      • L'article L. 631-19-2 est ainsi modifié :
        1° Au huitième alinéa, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. A défaut de délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique. A défaut de comité social et économique » ;
        2° Au quatorzième alinéa, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
        3° Au quinzième alinéa, les mots : « et du dernier alinéa de l'article L. 626-31 du présent code » sont supprimés ;
        4° Au seizième alinéa, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ».


      • I.-L'article L. 631-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 631-20.-Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »


        II.-L'article L. 631-20-1 est abrogé.


      • Au dernier alinéa de l'article L. 631-22, la référence à l'article : « L. 621-3 » est remplacée par la référence à l'article : « L. 631-7 ».


      • L'article L. 632-1 est ainsi modifié :
        1° Au 4° du I, les mots : « la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises » sont remplacés par les mots : « l'article L. 313-23 du code monétaire et financier » ;
        2° Au 5° du I, la référence : « 2075-1 » est remplacé par la référence : « 2350 » ;
        3° Le 6° du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
        « 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; »
        4° Au I, les 7°, 8°, 9°, 10°, 11 et 12° deviennent respectivement les 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 13° ;
        5° Au II, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».


      • I. ‒ A l'article L. 640-6, les mots : « Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « Les membres du comité social et économique ».
        II. ‒ Au cinquième alinéa du II de l'article L. 641-1, les mots : « d'entreprise et de délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique » et les mots : « ces institutions » sont remplacés par les mots : « cette institution ».
        III. ‒ Au dernier alinéa de l'article L. 641-1-1, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • Le premier alinéa de l'article L. 641-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. »


      • Au dernier alinéa de l'article L. 641-4, les mots : « d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus » sont remplacés par les mots : « social et économique est rendu ».


      • L'article L. 641-13 est ainsi modifié :
        1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. » ;
        2° Le III est abrogé ;
        3° Au début du IV, qui devient un III, sont insérés les mots : « A l'exception des frais et dépens de la procédure, ».


      • Au premier alinéa de l'article L. 641-14, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles ».


      • I.-Au premier alinéa de l'article L. 642-5, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique » et, au cinquième alinéa du même article, les mots : « d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus » sont remplacés par les mots : « social et économique est rendu ».
        II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 642-6, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique ».
        III.-Au deuxième alinéa de l'article L. 642-9, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • Le quatrième alinéa de l'article L. 642-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. »


      • Au dernier alinéa des articles L. 642-13 et L. 642-17, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique ».


      • Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre IV, les mots : « des créanciers » sont remplacés par les mots : « de certaines créances ».


      • Au troisième alinéa de l'article L. 643-3, la référence : « L. 351-3 » est remplacée par la référence : « L. 5422-1 ».


      • Après l'article L. 643-7, est insérée une nouvelle section intitulée : « Section 2 : Du rang des créances », qui comprend l'article L. 643-7-1 et l'article L. 643-8 dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la présente ordonnance, et la section 2 du chapitre III du titre IV, intitulée : « De la clôture des opérations de liquidation judiciaire », devient la section 3.


      • L'article L. 643-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 643-8.-I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :
        « 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ;
        « 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
        « 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ;
        « 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ;
        « 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ;
        « 6° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ;
        « 7° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
        « 8° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ;
        « 9° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ;
        « 10° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
        « 11° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;
        « 12° Les créances garanties par les privilèges établis aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts puis, dans cet ordre, les créances garanties par les privilèges établis à l'article 1924 du code général des impôts et les créances garanties par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts ;
        « 13° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;
        « 14° Les créances garanties par le privilège prévu à l'article 1927 du code général des impôts puis par l'article 379 du code des douanes ;
        « 15° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.
        « Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.
        « II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve. »


      • Le premier alinéa de l'article L. 644-4 est ainsi modifié :
        1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il évalue le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles » ;
        2° Les mots : « au II de l'article L. 641-13 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6° du I de l'article L. 643-8 ».


      • Le premier alinéa de l'article L. 645-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. »


      • A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 651-2, le mot : « société » est remplacé par les mots : « personne morale ».


      • L'article L. 661-1 est ainsi modifié :
        1° Aux 2°, 5°, 6° bis et 8° du I, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel » ;
        2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; »
        3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; »
        4° Au III, les mots : « d'entreprise ou de délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • Le premier alinéa de l'article L. 661-7 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :
        « 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;
        « 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article. »


      • A l'article L. 661-10, les mots : « d'entreprise ou les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 662-4, les mots : « d'entreprise » et les mots : « d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • Le II de l'article L. 692-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « II.-Le contenu et les modalités de présentation du projet de plan proposé par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale sont ceux relatifs au projet de plan présenté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 si le débiteur entre dans le champ d'application de l'article L. 626-29 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 631-19 en présence d'un projet de plan de redressement. »


    • Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence aux articles du code de commerce qui font l'objet d'une nouvelle numérotation par la présente ordonnance s'entend des références aux nouveaux numéros résultant de celle-ci.


    • I.-La présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna.
      II.-Pour l'application de la présente ordonnance à Wallis-et-Futuna, le comité social et économique est remplacé par l'institution représentative des salariés localement compétente.
      III.-Le 6° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 611-2, L. 611-2-2, L. 611-7, L. 611-10-2, L. 611-10-4 et L. 611-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce » ;
      2° Le b est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 620-1 ; » sont supprimés ;
      b) Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 620-1, L. 621-3, L. 622-7, L. 622-8, L. 622-10, L. 622-17, L. 622-21, L. 622-25, L. 622-26, L. 622-33, L. 622-34, L. 624-2, L. 624-3-1, L. 624-21, L. 626-2, L. 626-2-1, L. 626-10, L. 626-18, L. 626-20, L. 626-22, L. 626-26, L. 626-29, L. 626-30, L. 626-30-1, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 626-31-1, L. 626-32, L. 626-33, L. 626-34, L. 628-1, L. 628-2, L. 628-3, L. 628-4, L. 628-5, L. 628-6, L. 628-7 et L. 628-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce. » ;
      3° Le c est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 631-7 » et « L. 631-20-1 » sont supprimées ;
      b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les articles L. 631-1, L. 631-7, L. 631-14, L. 631-19, L. 631-19-2, L. 631-20, L. 631-22 et L. 632-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce. » ;
      4° Le d est ainsi modifié :
      a) Au troisième alinéa, après les mots : « transformation des entreprises » sont insérés les mots : « et des articles L. 641-2, L. 641-13 et L. 641-14 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce » ;
      b) Au quatrième alinéa, après les mots : « transformation des entreprises » sont insérés les mots : « et de l'article L. 642-12 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce » ;
      c) Au cinquième alinéa, après les mots : « le chapitre III » sont insérés les mots : « à l'exclusion des articles L. 643-3 et L. 643-8 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce » ;
      d) Au sixième alinéa, après les mots : « transformation des entreprises » sont insérés les mots : « et de l'article L. 644-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce » ;
      e) Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 645-1, » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 645-1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, des articles » ;
      5° Au e, après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce. » ;
      6° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 661-1 et L. 661-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce. »


    • I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
      II. - Par dérogation à la date d'entrée en vigueur prévue au I, l'article 27 entre en vigueur le 1er janvier 2022 et la référence faite à l'article L. 624-21 du code de commerce se lira jusqu'à cette date comme faite à l'article 2332-4 du code civil.
      III. - En cas de modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement arrêté dans une procédure ouverte avant le 22 mai 2020, les dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 36 de la présente ordonnance, sont applicables sans que le privilège prévu par ces dispositions n'affecte les droits des créanciers mentionnés aux 9° à 11° de l'article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la présente ordonnance.
      IV. - Il est mis fin à compter du 1er octobre 2021, pour les procédures non encore ouvertes à cette date, à l'application des dispositions de l'article 3, du IV de l'article 5 et de l'article 6 de l'ordonnance du 20 mai 2020 susvisée, prolongées par l'article 124 de la loi du 7 décembre 2020 susvisée.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 septembre 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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