Décret n° 2021-1339 du 14 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire) et relatif aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles

NOR : INTJ2119099D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/14/INTJ2119099D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/14/2021-1339/jo/texte
JORF n°0241 du 15 octobre 2021
Texte n° 27

Version initiale


Publics concernés : militaires de la gendarmerie nationale et magistrats de l'ordre judiciaire.
Objet : adaptation de la compétence territoriale de plusieurs unités de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte vise à intégrer au code de procédure pénale le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie prévôtale et des formations spécialisées de la gendarmerie et les maisons de protection des familles. Il prend également en compte la suppression de certaines unités et étend la compétence territoriale de nouvelles unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles. Afin de s'adapter aux enjeux de sécurité, le texte vise enfin à introduire un nouvel article au code de procédure pénale permettant d'encadrer les expérimentations de nouvelles unités à compétence judiciaire.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3211-3 et L. 3225-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, R. 15-22 à R. 15-24, R. 15-33 et R. 251 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-2 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.


  • L'article R. 15-22 est ainsi modifié :
    1° Aux 4°, 5°, 6° et 7°, après les mots : « La section de recherches », sont insérés les mots : « et la section d'appui judiciaire » ;
    2° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 9° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie prévôtale » ;
    3° Au 10°, le mot : « brigade » est remplacé par le mot : « section » ;
    4° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
    « 11° Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. »


  • L'article R. 15-23 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « zones de défense », sont insérés les mots : « et de sécurité » ;
    2° Au 2°, les mots : «, les bureaux de la police judiciaire et les sections d'analyse régionale » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 » ;
    3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ; »
    4° Au 5°, après la première occurrence des mots : « Les brigades », sont insérés les mots : « organisées ou non en communauté de brigades » ;
    5° Au 7°, les mots : « directions interrégionales de la mer » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés des affaires maritimes » et après les mots : « les pelotons de sûreté maritime et portuaire, », sont insérés les mots : « les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, » ;
    6° Au 8°, les mots : « placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement » sont supprimés.


  • L'article R. 15-24 est ainsi modifié :
    1° Au 2°, les mots : « et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés ;
    2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Les maisons de protection des familles. »


  • Après l'article R. 15-24, il est inséré un article R. 15-25 ainsi rédigé :


    « Art. R. 15-25.-Afin d'adapter l'organisation de la gendarmerie nationale à l'évolution des enjeux de sécurité, des services, unités ou catégories d'unités au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles peuvent être créés à titre expérimental selon les modalités prévues à l'article R. 15-26. Le décret ou l'arrêté pris à cet effet fixe la durée de l'expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les modalités de son pilotage et de son évaluation.
    « Le décret ou l'arrêté détermine la compétence territoriale du service, de l'unité ou de la catégorie d'unités créé à titre expérimental, qui s'étend soit à l'ensemble du territoire national, soit au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, soit au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
    « Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° bis de l'article 21, mis temporairement à disposition d'un service ou d'une unité expérimental, exercent leur compétence dans les limites territoriales fixées par le décret ou l'arrêté.
    « A l'issue du délai de l'expérimentation prévu par le décret ou l'arrêté, le service, l'unité ou la catégorie d'unités est soit inscrit à la présente section par décret en Conseil d'Etat pris en application des dispositions de l'article 15-1 soit supprimé. »


  • L'article R. 15-33 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 15-33.-Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux brigades motorisées de la gendarmerie départementale et aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes. »


  • Aux I, II et III de l'article R. 251, la référence mentionnée entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » est remplacée par la référence : « décret n° 2021-1339 du 14 octobre 2021 ».


  • Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication sur l'ensemble du territoire de la République.


  • Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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