Arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'accueil en surnombre en établissement et service d'accueil du jeune enfant

NOR : SSAA2129532A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/8/SSAA2129532A/jo/texte
JORF n°0241 du 15 octobre 2021
Texte n° 57

Version initiale


Publics concernés : professionnels des modes d'accueil collectifs, gestionnaires d'établissement d'accueil du jeune enfant, services départementaux de protection maternelle et infantile, autorités compétentes en matière de services aux familles.
Objet : modalités d'organisation de l'accueil en surnombre autorisé à l'article R. 2324-27 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve des dispositions des II et III de l'article 8.
Les établissements ou services d'accueil du jeune enfant disposant d'une autorisation d'ouverture ou ayant fait l'objet d'un avis du président du conseil départemental antérieur au 1er septembre 2021 ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour se conformer aux exigences résultant du présent arrêté.
Pour les établissements ou services d'accueil du jeune enfant gérés dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public en cours à la date du 1er septembre 2021, le délai de mise en conformité est prorogé jusqu'à la date d'échéance de la délégation de service public ou du marché public lorsqu'elle est plus tardive que celle mentionnée au 1°, sans pouvoir excéder le 31 août 2026.
Notice : l'arrêté prévoit les modalités d'organisation et de gestion liées à l'accueil en surnombre en établissement ou service d'accueil du jeune enfant.
Références : le texte est pris en application de l'article R. 2324-27 du code de la santé publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 2324-17, R 2324-27, R. 2324-29 et R. 2324-43,
Arrête :


  • En application de l'article R. 2324-27 du code de la santé publique, les établissements d'accueil collectif du jeune enfant mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17 du même code peuvent accueillir des enfants en surnombre dans les conditions prévues par ce présent arrêté.


  • Conformément au référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage prévu par l'arrêté du 31 août 2021, il ne peut être demandé de surfaces supplémentaires pour l'accueil en surnombre.


  • Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement (T) n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire (K), calculée en fonction du nombre d'heures de présence totales des enfants effectivement accueillis (O).
    Le taux d'occupation hebdomadaire est calculé comme suit : T = [100 × O] / K.
    O est le nombre d'heures de présence hebdomadaire totales des enfants effectivement accueillis.
    K est la capacité horaire hebdomadaire d'accueil de l'établissement calculée en additionnant le nombre de places proposées pour chaque heure de chaque jour de la semaine concernée.
    Dans les situations de capacité modulée, le taux d'occupation de l'établissement (T) est calculé sur la base de la capacité hebdomadaire (K) prenant en considération des capacités différentes durant l'amplitude d'ouverture de l'EAJE.


  • Le calcul du taux d'occupation hebdomadaire est consigné dans un tableau de bord qui justifie le respect des dispositions liées à l'accueil en surnombre au cours des deux mois précédents.
    En application de l'article R. 2324-25 du code de la santé publique, les gestionnaires des établissements d'accueil du jeune enfant communiquent au service départemental de protection maternelle et infantile le tableau de bord comme un des éléments d'informations relatives aux caractéristiques de l'accueil. Ce tableau de bord peut également être demandé par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, dans le cadre d'une visite de contrôle.


  • Le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément accueillis (M) est calculé à partir du nombre de places d'accueil pour lequel l'établissement est autorisé ou a reçu un avis.
    M est calculé comme suit : M = [115 × P] / 100.
    M est arrondi au nombre entier le plus proche. La fraction de place égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour 1.


  • I. - Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve des dispositions des II et III.
    II. - Les établissements ou services d'accueil du jeune enfant disposant d'une autorisation d'ouverture ou ayant fait l'objet d'un avis du président du conseil départemental antérieur au 1er septembre 2021 ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour se conformer aux exigences résultant du présent arrêté ;
    III. - Pour les établissements ou services d'accueil du jeune enfant gérés dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public en cours à la date du 1er septembre 2021, le délai de mise en conformité est prorogé jusqu'à la date d'échéance de la délégation de service public ou du marché public lorsqu'elle est plus tardive que celle mentionnée au 1°, sans pouvoir excéder le 31 août 2026.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 octobre 2021.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. Lasserre

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