Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, R. 163-11 et R. 163-14 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'accord-cadre du 5 mars 2021 conclu entre le comité économique des produits de santé et Les Entreprises du médicament (LEEM) ;
Vu les décisions du comité économique des produits de santé lors de ses séances du 13 janvier 2022, du 7 avril 2022 et du 19 mai 2022 ;
Vu le projet de convention notifié à la société THEA PHARMA ;
Vu les échanges entre le CEPS et la société THEA PHARMA ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société THEA PHARMA sur les prix de la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 susvisé, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre la société et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le prix de la spécialité eu égard aux critères prévus par l'article L. 162-16-4 du CSS et notamment aux prix des alternatives thérapeutiques disponibles sur le marché ;
Considérant que concernant les antibiotiques, le comité analyse la couverture du besoin thérapeutique sous l'angle de la dénomination commune internationale ;
Considérant, qu'il y a lieu de prendre en compte la hausse des prix d'achat sur la période 2018-2021 qui constitue un poste de révision des prix au titre de l'article 28 de l'accord-cadre du 5 mars 2021 susvisé à défaut d'augmentation du poste de coûts liés à la matière première,
Décide :
Fait le 22 juin 2022.
Pour le comité économique des produits de santé :
Le président,
P. Bouyoux