Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fournis par ENGIE

NOR : ENER2214873A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/6/29/ENER2214873A/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Texte n° 63

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1, L. 445-3, R. 421-6, R. 421-15, et R. 445-1 à R. 445-6, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, et notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 181 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 juin 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 22 juin 2022,
Arrêtent :


  • Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel en distribution publique d'ENGIE sont déterminés à partir d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et de la somme des coûts hors approvisionnement, tels que définis à l'article 3.


  • L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :


    - du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;
    - du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;
    - du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour l'année gazière du mouvement tarifaire considéré, sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre ;
    - du prix coté au PEG en France du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;
    - du prix coté au PEG en France du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement.


    Elle s'établit selon la formule suivante :
    Δm = ΔTTFQ€/MWh*0,04044 + ΔTTFM€/MWh*0,23303 + ΔTTFA€/MWh*0,07222 + ΔPEGM€/MWh*0,59172 + ΔPEGQ€/MWh*0,06066
    où :
    Δm représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
    ∆TTFQ€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
    ∆TTFM€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs mensuels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
    ∆TTFA€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs annuels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
    ΔPEGM€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs mensuels de gaz naturel en France en euros par MWh ;
    ∆PEGQ€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel en France en euros par MWh.


  • Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économies d'énergie.
    L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
    S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie et la quote-part des coûts d'accès aux capacités de transport et de stockage.
    Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économies d'énergie ainsi que d'une marge commerciale raisonnable. Ils sont estimés à partir des coûts de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution prévisionnelle des coûts et de l'évolution prévisible des volumes de vente pour l'année d'application du présent arrêté.


  • Le fournisseur modifie chaque mois les barèmes de ses tarifs en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de la formule tarifaire définie à l'article 2.


  • L'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni par ENGIE est abrogé.


  • Les barèmes hors taxes et hors CTA des tarifs réglementés en distribution publique de gaz naturel, joints en annexe, entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 29 juin 2022.


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 282,9 Ko
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