COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 22/10/2020 - Lycée professionnel Petit-Manoir au Lamentin (Martinique) - Appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes Martinique - n° S-2020-1666

Texte intégral

La Cour,

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2019 au greffe de la chambre régionale des comptes Martinique, par laquelle M. X, comptable du lycée professionnel Petit-Manoir au Lamentin, a élevé appel du jugement n° 2019-0010 du 29 novembre 2019 par lequel ladite chambre régionale a déclaré irrecevable sa requête en révision de l’ordonnance n° 2012-0016 du 28 juin 2012 rendue par ladite chambre sur les comptes du lycée de cet établissement pour les exercices 1994 à 2010 (au 7 septembre) ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le rapport de M. Patrick BONNAUD, conseiller maître, chargé de l’instruction ;

Vu le mémoire déposé par M. X au greffe contentieux de la Cour des comptes, le 22 juin 2020, après la clôture de l’instruction ;

Vu les conclusions de la Procureure générale n° 439 du 22 septembre 2020 ;

Entendu lors de l’audience publique du 24 septembre 2020, M. Patrick BONNAUD, conseiller maître en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Martinique a rejeté la requête en révision de l’ordonnance n° 2012-0016 du 28 juin 2012 présentée par M. X pour défaut d’intérêt à agir, défaut d’éléments nouveaux et défaut d’éléments opérants ;

2. Attendu que l’appelant demande, en sa requête, la notification des jugements de 2005 concernant le Lycée, le GRETA et le CAFOC, la rectification de deux erreurs matérielles affectant le jugement n° 2005-126 du 20 octobre 2005, sur le collège Petit-Manoir, le constat de l’absence de fondement d’une décharge pour prescription extinctive, l’application du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 relatif à la force majeure, une déclaration de gestion de fait, pour rétablir la séparation ordonnateur comptable, l’application des dispositions de l’article L.314-15 du code des juridictions financières, la saisine du collège de déontologie des juridictions financières sur la situation de Mme R, ancienne rectrice, nommée conseillère maître en service extraordinaire ;

3. Attendu qu’il complète ces demandes dans son mémoire susvisé parvenu le 22 juin 2020 demandant la notification des jugements rendus sur les comptes 1997 du GRETA du BTP, du CAFOC, du lycée professionnel Petit-Manoir au Lamentin, copie de la balance des comptes du grand livre du lycée professionnel Petit-Manoir au Lamentin à la date de sa sortie de fonctions, soit le 25 septembre 1997 (sic), communication des comptes financiers 1998 du lycée professionnel Petit-Manoir au Lamentin, la communication des jugements rendus sur les gestions de M. G. des exercices 1983 à 1996 ;

4. Attendu qu’il y demande, de même, la saisine du collège de déontologie des juridictions financières sur le refus de jugement de ses comptes, l’application du droit à être jugé dans un délai raisonnable ;

5. Attendu qu’il y demande, de même, la motivation de l’exclusion du rapport de la question du jugement n° 2005-126 du 20 octobre 2005 ;

6. Attendu qu’il y demande, de même, la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement n° 2005-126  du 20 octobre 2005 en ce que ce jugement affirme que les comptes 1996 à 1998 du lycée professionnel Petit-Manoir au Lamentin ne sont pas produits à la date de ce jugement, la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance n° 2012-0016 du 28 juin 2012 en ce que le constat de la prescription extinctive prononcée sur le compte 1997 impliquerait que M. X n’a pas déposé ce compte ;

7. Attendu qu’il y demande, de même, le signalement par la Cour à l’Autorité judiciaire de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’annulation de débets illégaux prononcés par la rectrice de la Martinique à partir du 9 juillet 1998, la saisine du collège de déontologie sur l’inaction de la chambre régionale des comptes de Martinique dans le jugement des comptes 1997 du lycée professionnel Petit-Manoir au Lamentin et le refus de son président de transmettre les faits à l’Autorité judiciaire, « valant instrumentalisation de la responsabilité personnelle et pécuniaire  de M. X » ;

8. Attendu qu’il y demande, de même, la motivation du refus d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. G., le jugement de ses écritures à la remise de service le 26 avril 1999 ;

Sur la recevabilité

9. Attendu que M. X a été comptable du lycée professionnel Petit-Manoir au Lamentin du 5 novembre 1997 au 25 avril 1999 ; que le jugement entrepris porte sur une demande de révision de l’ordonnance n° 2012-0016 du 28 juin 2012 qui s’est prononcée sur la gestion de M. X en tant que comptable public de cet établissement au cours des exercices 1997, 1998 et 1999 ; qu’ainsi M. X a qualité pour agir, quand bien même cette ordonnance a constaté la prescription de l’action du juge des comptes sur les comptes 1997 et 1999 et a prononcé la décharge de M. X pour sa gestion au cours de l’exercice 1998 ;

10. Attendu que M. X soulève une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de l’article R.242-20 du code des juridictions financières qui définit les titulaires de la faculté de faire appel d’une décision juridictionnelle rendue par une chambre régionale des comptes ; que toutefois, étant dirigée contre une disposition de nature règlementaire et non législative, cette question prioritaire de constitutionnalité est manifestement irrecevable ;

11. Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article R. 242-22 du code des juridictions financières, « La requête en appel doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et des moyens, ainsi que les conclusions du requérant. » ; qu’en l’espèce, aucune des conclusions du requérant détaillées supra dans les attendus 2 à 8 n’est dirigée contre le jugement entrepris ; qu’en l’absence de conclusions visant en tant que tel ledit jugement, il y a donc lieu de considérer que la requête de M. X est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article unique. – La requête de M. X est irrecevable.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.
Présents : MM. Gilles ANDREANI, président de chambre, président de la formation,
Jean-Yves BERTUCCI, Yves ROLLAND, conseillers maîtres et Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître.

En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Marie-Hélène PARIS-VARIN

Gilles ANDREANI

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

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