Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1998 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 51 (VT) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°98-112 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
La personne qui se propose de conclure un contrat au terme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée, dans les cas prévus à l'article 11 du présent décret, fait connaître son intention au moyen d'un avis.
L'avis contient les motifs des dérogations éventuelles, telles qu'elles sont énumérées dans le décret susvisé du 26 janvier 1984, aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, sauf si ces motifs figurent dans les cahiers des charges.
La personne qui se propose de conclure un contrat ne peut exiger dans l'avis que les candidats ou soumissionnaires produisent d'autres renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique que ceux qui sont prévus à l'article 26 du présent décret.