Décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics

Version en vigueur du 01 mars 2002 au 01 mai 2013

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2002 au 01 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 - art. 20 (VD)

Lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat ont versé des intérêts moratoires imputables, en tout ou partie, à ce comptable, l'action récursoire prévue par l'article 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée est exercée auprès du trésorier-payeur général, qui doit procéder au règlement des sommes en cause dans les deux mois qui suivent la demande de règlement présentée par l'ordonnateur ou, en cas de conflit sur le partage de responsabilité entre l'ordonnateur et le comptable, dans les deux mois qui suivent le règlement de ce litige, le cas échéant en application de la procédure prévue à l'article 10.

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