Article 1
Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 09 avril 2006
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003
Sont assimilés à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, à hauteur de 90 %, les produits des recettes perçues au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article 1er du décret du 16 octobre 2002 susvisé.