Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de Finances pour 1989 (1)

Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 01 septembre 2007

    Article 72

    Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 01 septembre 2007

    Création Loi 88-1149 1988-12-23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988

    I. - A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leur souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :

    - créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 14 de la présente loi ;

    - ou créées avant le 31 décembre 1991 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.

    II. - Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société.

    III. Alinéa modificateur

    Le 4° du paragraphe II, les premier, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe III du même article s'appliquent.

    Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

    Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 75 p. 100 mentionné au paragraphe I n'est plus respecté.

    IV. Paragraphe modificateur


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