Article 10
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
I. - Sous réserve des dispositions du II, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
II. - Les dispositions des 19° et 21° de l'article L. 3321-1 et du 11° de l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2004 et pour les subventions reçues en financement de ces immobilisations.