Article 10
Version en vigueur du 10 mars 2000 au 20 novembre 2016
Mention des décisions de changement de prénom et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Mention des décisions de changement de prénom et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.