Article 19
Version en vigueur du 10 mars 2000 au 29 mai 2009
La commission est composée :
1° D'un magistrat du siège désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, qui la préside ;
2° Du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, ou de son représentant ;
3° Du président du conseil général ou de son représentant ;
4° Du grand cadi ou de son représentant ;
5° Des maires des communes de la collectivité territoriale de Mayotte ou de leurs représentants, pour l'examen des dossiers se rapportant aux actes d'état civil relevant de leur commune.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".