Article 22
Version en vigueur du 10 mars 2000 au 29 mai 2009
L'établissement des actes est de droit lorsqu'il est demandé par le ministère public ainsi que pour les actes de l'état civil relatifs :
1° Aux naissances survenues moins de quatre-vingts ans avant la publication de la présente ordonnance ;
2° Aux mariages célébrés moins de cinquante ans avant la publication de la présente ordonnance ;
3° Et aux décès survenus moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance.
Dans les autres cas, il n'est donné suite qu'aux demandes fondées sur un motif légitime.