Article 47
Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 02 août 2014
Modifié par Loi 85-703 1985-07-12 art. 9 XI, XII JORF 13 juillet 1985
Modifié par Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 - art. 9 () JORF 13 juillet 1985
Les unions de sociétés coopératives ouvrières de production sont régies par les titres I et II et les articles 53,54,59 et 60 de la présente loi.
Toutefois :
1° Au sein des assemblées d'associés ou, selon le cas, des assemblées générales des unions, les sociétés coopératives ouvrières de production doivent disposer de deux tiers au moins des voix . Les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix au plus proportionnel au nombre de leurs associés employés ou au montant des opérations réalisées avec l'union ou à la moyenne de ces deux critères, sans pouvoir dépasser, pour chaque associé, un quart des voix dans les assemblées d'associés ou selon le cas, un tiers des voix dans les assemblées générales ;
2° Les dispositions du 3° de l'article 33 de la présente loi ne sont pas applicables aux unions. Leurs statuts peuvent cependant stipuler qu'une fraction des excédents nets de gestion subsistant après dotation à la réserve légale sera répartie entre les associés proportionnellement au montant des opérations réalisées par lesdits associés avec l'union.