Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 () JORF 19 mars 2003

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

Retourner en haut de la page