Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012

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Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 () JORF 19 mars 2003

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.

Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.



Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.

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