Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées.
Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de la convocation s'il s'agit d'une société anonyme, ou la moitié au moins dans le cas d'une société à responsabilité limitée.