Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

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Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.

Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.

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