Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique constitué selon l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.