Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

Naviguer dans le sommaire

Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 juillet 2023

Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

Les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, de fournir aux services du ministre chargé de l'artisanat toutes justifications nécessaires pour permettre de vérifier qu'elles fonctionnent conformément au présent titre.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Retourner en haut de la page