Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 36 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les dispositions du titre Ier de la présente loi s'appliquent aux sociétés coopératives formées par des entreprises de transport fluvial inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale.

Les sociétés coopératives prennent la dénomination de "sociétés coopératives artisanales de transport fluvial". Si les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et si par ailleurs ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession dans le cadre du service public du tour de rôle, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la présente loi ne s'appliquent pas.

Pour l'application du présent article, les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat le sont au ministre chargé des transports.

Retourner en haut de la page