Article 37 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 41 () JORF 14 juillet 1992
Les sociétés coopératives maritimes ont pour objet :
- la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, des cultures marines et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités ;
- la fourniture de services répondant aux besoins professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.
Toute modification d'activité fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente.
Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur admission.
Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.