Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mai 2010

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Article 41 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Les sociétés coopératives maritimes sont inscrites, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée à cet effet par le ministre compétent, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil supérieur de la coopération.

L'utilisation de l'appellation de "société coopérative maritime" est réservée aux sociétés coopératives maritimes régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'une amende de 4500 euros. Le tribunal pourra, en outre, ordonne la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots :

"société coopérative maritime à capital variable", accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.

Les présidents, directeurs généraux, administrateurs, gérants, membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article L. 246-1 du code de commerce précité.

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