Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 08 mai 2010

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Article 44 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 43 () JORF 14 juillet 1992

Le capital des sociétés coopératives maritimes est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.

Lorsque la société coopérative maritime est constituée sous forme de société civile, chaque associé ne supporte les pertes que jusqu'à concurrence de dix fois le montant des parts qu'il détient.

L'article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.

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