Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010

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Article 38 (abrogé)

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 18 () JORF 19 novembre 1997

I. - Peuvent seuls être associés d'une société coopérative maritime :

a) Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de la Communauté européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus ;

b) Les personnes ayant exercé les activités visées ci-dessus, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession ;

c) Après le décès des personnes visées aux a et b ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants ;

d) Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus ;

e) Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ;

f) D'autre sociétés coopératives maritimes et leurs unions ;

g) Les salariés des sociétés et des personnes visées aux a, d, e et f ;

h) Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.

II. - Les membres des catégories définies aux a, b, c et d du I ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.

III. - Lorsque les personnes mentionnées au h du I n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l'article 37, elles sont dites "associés non coopérateurs".

Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.

Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 37, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

IV. - Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.

Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.

Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.

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