Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Version en vigueur du 27 juillet 1983 au 24 août 2014

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 1983 au 24 août 2014

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38

Pour la détermination de la majorité prévue au 4 de l'article 1er ci-dessus, il n'est pas tenu compte des participations prises par les compagnies financières mentionnées au titre III de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 par des banques, des établissements financiers ou des établissements de crédit à statut légal spécial en contrepartie de l'abandon ou de la consolidation financière de créances, ou de l'abandon ou de la mise en jeu de garanties, ni des participations prises par les compagnies, banques et établissements visés ci-dessus dans des sociétés dont l'actif net comptable au dernier bilan précédant la prise de participation ou au premier bilan suivant est inférieur au capital social.

En outre, il n'est pas tenu compte des actions détenues par des organismes ou sociétés, autres que des entreprises nationalisées, ayant pour objet principal de concourir au financement d'entreprises industrielles et commerciales sous forme d'apports en fonds propres, d'avances d'actionnaires ou d'obligations convertibles, ou de faciliter le recours de ces entreprises à l'épargne, l'élargissement de leur capital ou son reclassement.


Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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