Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Version en vigueur depuis le 16 mai 2001

Naviguer dans le sommaire

Article 7

Version en vigueur depuis le 16 mai 2001

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 141

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires, qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives.

Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.


Retourner en haut de la page