Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Version en vigueur du 27 juillet 1983 au 21 juillet 1993

Naviguer dans le sommaire

Article 11

Version en vigueur du 27 juillet 1983 au 21 juillet 1993

La durée du mandat des membres des conseils d'administration ou de surveillance est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de conseil d'administration ou de surveillance, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.

Le mandat de membre du conseil d'administration ou de surveillance représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Un membre de conseil d'administration ou de surveillance ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dans les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er. Tout membre de conseil d'administration ou de surveillance qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du présent alinéa, doit, dans les trois mois, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut et à l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat.


Retourner en haut de la page