Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Version en vigueur du 27 juillet 1983 au 01 mars 1994

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Article 30

Version en vigueur du 27 juillet 1983 au 01 mars 1994

Tout licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance prononcé en violation des dispositions de l'article 29 est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.

Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail ou par les autorités qui en tiennent lieu.


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