Article 4
Version en vigueur depuis le 29 septembre 1967
Les entreprises constituées antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pratiquant les opérations visées au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifié par l'article 1er du présent texte, disposeront d'un délai de six mois à compter de cette publication pour se conformer aux prescriptions résultant de l'article 2 de ladite loi.