Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 31 décembre 2005

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 31 décembre 2005

Abrogé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 46 XI Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984

La taxe différentielle sur les véhicules à moteur et la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, visées à l'article 24 ci-dessus, perçues pour le compte des départements métropolitains et d'outre-mer, peuvent faire l'objet d'avances de l'Etat.

Ces avances sont attribuées mensuellement, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Pour chaque département, le montant mensuel de l'avance ne peut excéder un douzième du produit des taxes encaissées au cours de la dernière période d'imposition connue.

Aucune avance n'est allouée au titre du mois de décembre.

Les attributions d'avances ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur au produit réel des taxes encaissées au cours de cette même année. La régularisation éventuelle est effectuée d'office.

Ces opérations sont retracées sur un compte d'avance particulier ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV".


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