Loi n° 95-885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995 (1)

Version en vigueur depuis le 06 août 1995

    Les transferts des biens, droits et obligations des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation, des organismes collecteurs, des fonds d'assurance-formation respectivement mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 du code du travail et aux articles L. 952-1 et L. 961-9 du même code et des organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), effectués, jusqu'au 31 décembre 1996, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit d'organismes agréés en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du même code, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.


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