Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 août 2007

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Article 74

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 août 2007

Création Loi 2005-1719 2005-12-30 Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.

Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 8, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du même code perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 8, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.

2. Pour l'application du 1, il n'est pas tenu compte :

a) De la part de la restitution de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n'excède pas, pour chaque contribuable, 25 Euros ;

b) De la part de la restitution afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du même code dues par chaque contribuable dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2 de l'article précité excède le seuil prévu à l'article 1er du même code.

IV. 3. - Paragraphe modificateur.

V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.

VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.


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