Article 4
Version en vigueur depuis le 12 janvier 1985
L'engagement prévu au I de l'article 6 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription.
Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.