Article 5
Version en vigueur depuis le 12 janvier 1985
Le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 3 :
- une copie de l'engagement prévu à l'article 4 ;
- un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.