Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Version en vigueur du 12 septembre 1986 au 15 novembre 2006

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Article 5-1 (abrogé)

Version en vigueur du 12 septembre 1986 au 15 novembre 2006

Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° sous réserve art. 5 I JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 - art. 20 () JORF 12 septembre 1986

Les conditions mentionnées au 2° et 3° de l'article 5 ne sont pas exigées :

D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

Des personnes qui, de l'avis d'une commission, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. Cette commission est composée d'un conseiller d'Etat, président, et de quatre personnalités qualifiées dont deux sont désignées par le ministre des affaires étrangères et deux par le ministre chargé des universités.

Les modalités d'intervention de la commission, qui doit être saisie préalablement à l'entrée de l'intéressé sur le territoire, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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