Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Version en vigueur du 12 septembre 1986 au 01 mars 2005

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 12 septembre 1986 au 01 mars 2005

Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 - art. 20 () JORF 12 septembre 1986

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance.

L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

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