Article 21 bis (abrogé)
Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 01 mars 2005
Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Création Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 29 () JORF 27 novembre 2003
I. - Les infractions prévues au I de l'article 21 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 Euros d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;
2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
4° Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;
5° Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.
II. - Outre les peines complémentaires prévues au II de l'article 21, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
III. - Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus au I encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.