Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juin 1972 au 29 mai 1982
Abrogé par Décret 82-441 1982-05-26 ART. 1 JORF 29 MAI 1982
Modifié par Décret 72-473 1972-06-12 ART. 1 JORF 13 JUIN 1972
//DECR.1351 12-10-1955 :
Toute personne logeant un étranger, en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, devra en faire la déclaration à l'autorité de police dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur//.
Les infractions à cette obligation seront punies d'une amende de 80 F à 160 F sans préjudice des poursuites qui pourront être intentées en application de l'article 21 ci-dessus et des mesures d'expulsion qui pourront être prises à l'encontre des logeurs de nationalité étrangère, qu'ils soient professionnels ou particuliers.