Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Version en vigueur du 16 janvier 1997 au 15 novembre 2006

Naviguer dans le sommaire

Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 16 janvier 1997 au 15 novembre 2006

Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° sous réserve art. 5 I JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Décret n°97-24 du 13 janvier 1997 - art. 1 () JORF 16 janvier 1997

L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée :

Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;

D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

D'un conseiller du tribunal administratif.

Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Retourner en haut de la page