Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2001 au 26 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.
L'étranger doit quitter Mayotte à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.