Article 29-3 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 26 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Créé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 102 (VT) JORF 25 juillet 2006
Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.