Article 40 (abrogé)
Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 26 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 96 () JORF 25 novembre 2004
Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée :
1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 31 ;
2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République française une peine d'emprisonnement ferme ;
3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 39, de l'article 39-1 ou de l'article 39-2.