Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 25 novembre 2004

Naviguer dans le sommaire

Article 31

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 25 novembre 2004

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article 30 de la présente ordonnance.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Retourner en haut de la page