Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

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Article 40 (abrogé)

Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 20 () JORF 8 février 1992

Les séances du conseil général sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article 29 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

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